C/10380/2011 - 12/14 - 2.5. Il découle des principes énoncés ci-dessus (considérant 2.2) que l'argumentation des recourants doit être suivie. Toutefois, la jurisprudence n'admettant une réduction de loyer que si l'usage de la chose est restreint d'au moins 5% si l'atteinte n'est pas permanente (ATF 135 III 347), il convient d'examiner si cette condition est remplie.