Le recours ayant été déposé dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), il est ainsi recevable. C/10380/2011 - 9/14 - 1.3. Saisi d'un recours, la Cour revoit, en droit, la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 320 let a CPC; JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 320 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle est louée et l'entretenir dans cet état.