{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10380-2011_2015-03-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645395?doc=", "Checksum": "fdf0f902176a11a27a9d038c91c51578"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10380-2011_2015-03-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0002/ACJC_000293_2015_C_10380_2011.pdf", "Checksum": "b46ec0586ecdd4c378373cda370117ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10380/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.03.2015 C/10380/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOYER; ACTION EN RÉDUCTION | CO.259a; CO.256.1; CO.259d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:02", "Checksum": "3619aef5d95fcb09137045ac28449f07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.03.2015 C/10380/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOYER; ACTION EN RÉDUCTION | CO.259a; CO.256.1; CO.259d\n\n C/10380/2011\n- 11/14 -\n\nEn matière de défauts liés à des nuisances provenant d'un chantier, les taux de réduction de loyers sont en général compris selon la casuistique entre 10% et 25%.\nLes cas où les nuisances sonores ont conduit à des réductions de loyer de 5% à\n10% sont plutôt des situations de bruits intermittents qui, bien que gênants, n'empiètent généralement pas sur la période nocturne. Une réduction de 15% a également été retenue dans le cadre d'un chantier relatif à la construction d'un complexe\nde quatre immeubles à proximité de l'objet loué, en raison du bruit, de la poussière\net des trépidations engendrés par ce type de travaux; ce taux représentait une\nmoyenne entre les périodes objectivement les plus pénibles et celles plus calmes\n(ACJC/115/2006).\n\nLe Tribunal fédéral a admis, dans le cadre de la démolition et la reconstruction\nd'un immeuble mitoyen, une réduction de loyer de 60% pour une première phase\nde travaux plus intense, puis de 25% dans le cadre de travaux rendant presque inutilisables les locaux d'une agence de placement, dont l'activité consistait à 80% en\ndes entretiens avec des clients de vive voix ou par téléphone, contraignant les collaborateurs de l'agence à organiser leurs entrevues à l'extérieur, dans des restaurants ou dans le hall d’un hôtel du quartier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.219/2005\ndu 24 octobre 2005, consid. 2).\n\nLa Cour de justice a confirmé une diminution de loyer à hauteur de 20% pendant\nune année et demie à l'occasion d'importants travaux entrepris sur le domaine public (interventions sur les voies et les quais de la gare Cornavin, liaison ferroviaire\nCornavin - Eaux-Vives - Annemasse et Tramway Cornavin - Meyrin - Cern) à\nproximité du logement de la locataire et effectués momentanément 24 heures sur\n24 ou le week-end (ACJC/578/2009).\n\n2.4. Dans le cas d'espèce, les recourants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que\nles nuisances provenant d'un chantier voisin constituent un défaut lorsqu'elles\natteignent une ampleur dépassant les nuisances ordinaires admissibles dans la vie\nquotidienne en milieu urbain ou qui excèdent largement ce qui peut être admis\nnormalement dans l'utilisation d'un bien-fonds conformément aux règles du droit\nde voisinage.\n\nSe référant à LACHAT, ils considèrent que cette position ne peut pas être suivie et\nque le locataire peut prétendre à une réduction de loyer en raison de nuisances\nprovenant d'un chantier voisin, même en l'absence de défauts graves. Ils rappellent\nque la révision du droit du bail de 1990 a supprimé la condition d'une diminution\n\"notable\" de jouissance de la chose louée des anciens art. 254 al. 2 et 255\nal. 1 CO.\n\nIls en déduisent qu'une réduction du loyer est due dès que la chose louée est affectée d'un défaut qui entrave ou restreint l'usage des locaux, qu'il soit originel ou\nsubséquent.\n\nC/10380/2011\n- 12/14 -\n\n2.5. Il découle des principes énoncés ci-dessus (considérant 2.2) que l'argumentation des recourants doit être suivie. Toutefois, la jurisprudence n'admettant\nune réduction de loyer que si l'usage de la chose est restreint d'au moins 5% si\nl'atteinte n'est pas permanente (ATF 135 III 347), il convient d'examiner si cette\ncondition est remplie.\n\nIl découle de la procédure instruite par le Tribunal que la construction de quatre\nimmeubles d'habitation et d'un garage souterrain a débuté en septembre 2008 sur\nla parcelle sise en face de l'immeuble habité par les recourants. Le chantier a pris\nfin en mars 2010.\n\nL'interrogatoire des témoins a mis en évidence que les travaux débutaient en règle\ngénérale à 7h00 du matin pour se terminer entre 17h00 et 18h00, avec une pause\npour le déjeuner.\n\nLes témoignages ont également confirmé que le chantier, ainsi que l'enseigne l'expérience de la vie, faisait du bruit pendant la journée et provoquait de la poussière.\nOccasionnellement, des problèmes d'accès au parking ont été constatés.\n\nSi plusieurs témoins n'ont pas estimé que le bruit provoqué par le chantier était\nimportant, c'est essentiellement parce qu'ils travaillaient pendant la journée. En\nrevanche, au moins un témoin (témoin H______), qui ne travaillait pas pendant la\njournée, a estimé que les machines de chantier faisaient beaucoup de bruit.\n\nAu vu de ce qui précède, il faut admettre que le bruit et les autres nuisances provoqués par le chantier voisin étaient constitutifs d'un défaut de la chose louée non\nnégligeable, restreignant l'usage pour lequel elle a été louée.\n\nAu vu de ce qui précède, se prononçant en équité, ainsi que l'admet la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Cour de justice considère que le bruit et la poussière\ndu chantier constituent un défaut justifiant une réduction de loyer de 10% pendant\nla durée du chantier, soit du 1er septembre 2008 au 31 mars 2010.\n\nL'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 2'069 fr. 10\n(1'089 fr. x 10% x 19 mois), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2009 (date\nmoyenne).\n\n3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182).\n\n*****\n\nC/10380/2011\n- 13/14 -\n\n"}