{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10380-2011_2015-03-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645395?doc=", "Checksum": "fdf0f902176a11a27a9d038c91c51578"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10380-2011_2015-03-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0002/ACJC_000293_2015_C_10380_2011.pdf", "Checksum": "b46ec0586ecdd4c378373cda370117ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10380/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.03.2015 C/10380/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOYER; ACTION EN RÉDUCTION | CO.259a; CO.256.1; CO.259d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:02", "Checksum": "3619aef5d95fcb09137045ac28449f07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.03.2015 C/10380/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOYER; ACTION EN RÉDUCTION | CO.259a; CO.256.1; CO.259d\n\n La chose louée est défectueuse lorsqu'elle ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2 et réf. citées). En l'absence de précisions dans\nle bail, l'usage est apprécié objectivement selon toutes les circonstances du cas\nd'espèce, soit notamment le montant du loyer, la destination de l'objet loué, l'environnement des locaux, l'âge de l'immeuble et son état apparent, les normes\nusuelles de qualité et les règles de droit public applicables, ainsi que les usages\ncourants (CORBOZ, Les défauts de la chose louée, in SJ 1979 p. 130 ss; LACHAT,\nLe bail à loyer, Lausanne 2008, p. 216 ss). Le locataire doit compter, selon le\ncours ordinaire des choses, avec la possibilité de certaines entraves mineures inhérentes à l'usage de la chose qui ne constituent pas un défaut. En revanche, si\nl'entrave est plus importante et sort du cadre raisonnable des prévisions, elle devient un défaut (SJ 1985 p. 575).\n\nEn particulier, les immissions provenant d'un chantier voisin (bruit, poussière,\nsecousses) peuvent constituer un défaut justifiant une réduction de loyer. Peu importe qu'elles échappent ou non à la sphère d'influence du bailleur, lequel répond\ndu défaut même s'il n'a pas commis de faute (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.219/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.2, SJ 1986 p. 195, SJ 1997 p. 661).\n\nLa responsabilité du bailleur n'est pas engagée pour les défauts que le preneur\nconnaissait lors de la conclusion du contrat ou qu'il aurait dû connaître en déployant l'attention commandée par les circonstances existant à l'époque de la conclusion initiale du contrat (SJ 1986 p. 195).\n\nA la différence de ce qui prévaut en matière de responsabilité du propriétaire qui\nn'est engagée qu'en cas d'excès de son droit de propriété (art. 679 et 684 CC), la\nresponsabilité du bailleur à l'égard de son locataire n'est pas soumise à une telle\nrestriction. Il suffit que les nuisances qui émanent du voisinage constituent un\ndéfaut au sens sus-rappelé (LACHAT; op. cit., ch. 11.3.3 p. 256; WESSNER, Le bail\nà loyer et les nuisances causées par des tiers en droit privé, 12ème séminaire sur le\ndroit du bail, 2002, p. 27; Commentaire SVIT, Le droit suisse du bail à loyer,\n2011, p. 196).\n\nSelon l'art. 8 CC, il appartient au locataire qui se prévaut d'un défaut de la chose\nlouée d'en prouver l'existence (LACHAT, op. cit., ch. 11.1.4, p. 248).\n\nC/10380/2011\n- 10/14 -\n\n2.2. Conformément aux art. 259a et ss CO, lorsqu'apparaissent des défauts qui ne\nsont pas imputables au locataire et auxquels il ne doit pas remédier à ses frais, ou\nlorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il\npeut exiger du bailleur, notamment, une réduction proportionnelle de loyer. Cette\nréduction peut être exigée à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du\ndéfaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259a al. 1 let. b, art. 259d CO).\nPour justifier une réduction de loyer, l'usage de la chose doit être restreint d'au\nmoins 5%, sous réserve des atteintes permanentes où la jurisprudence admet une\nrestriction de 2% (ATF 135 III 347; SAVIAUX, Réduction de loyer, Chantier dans\nle voisinage de l'objet loué, in Cahiers du bail, 1/13, p. 4).\n\nIl appartient au locataire de prouver que le bailleur avait connaissance du défaut,\nainsi que la date de cette connaissance (LACHAT, op. cit., p. 260; BONHET/\nMONTINI, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, nos 11-12 ad art. 259d\nCO). L'essentiel est que le bailleur ait connaissance du défaut, peu importe qu'il\nl'ait appris personnellement, ou qu'il en ait été informé par l'un de ses auxiliaires,\nou par le locataire lui-même.\n\nL'existence d'un chantier voisin ne peut pas être considérée comme un défaut si\naucun des locataires de l'immeuble ne s'en est plaint. A défaut de plainte, le bailleur, même s'il connaît l'existence du chantier, ne peut en déduire qu'il s'agit d'un\ndéfaut (ACJC/862/2001).\n\n2.3. S'agissant du calcul de la quotité de la réduction de loyer, il y a lieu de procéder selon la méthode dite \"proportionnelle\" : on compare l'usage de la chose\nlouée, affectée de défauts, avec son usage conforme au contrat, exempt de défauts.\nEn d'autres termes, il s'agit de réduire le loyer d’un pourcentage identique à la réduction effective de l'usage de la chose, de façon à rétablir l'équilibre des prestations entre les parties (ATF 130 III 504 consid. 4.1 et 126 III 388 consid. 11c;\nLACHAT, op. cit., p. 257).\n\nLa pratique reconnaît au juge un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de la quotité de la réduction du loyer (LACHAT, op. cit., p. 258). Une appréciation en équité est admise, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon\nsens et à la casuistique. Tel est le cas notamment des nuisances d'intensité variable\nse prolongeant sur une longue période, car les preuves de l'intensité des nuisances\net l'entrave à l'usage ne peuvent être fournies au jour le jour (BONHET/MONTINI,\nop. cit., n. 19 ad art. 259d CO et réf. citées). A cet égard, le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve limité, en tenant\ncompte des particularités de chaque espèce, au nombre desquelles la destination\ndes locaux prévues dans le contrat joue un rôle important (arrêts du Tribunal\nfédéral 4C.219/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4 et 4C.377/2004 du\n2 décembre 2004 consid. 3.3).\n\n"}