On ne discerne par ailleurs pas en quoi l’appelant commettrait un abus de droit en soulevant cette nullité, ce d’autant moins qu’il ne prend aucune conclusion en paiement ou en réduction de loyer. Dans cette mesure, la question de savoir si la sous-location avait ou non été autorisée est sans pertinence. Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point. C/10379/2011 - 9/11 - 7. La procédure est gratuite, en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ou de dépens (art. 17 al. 1 LaCC; art. 95 al. 1 CPC). *****