- soit constatée. Il ne prend cependant pas d’autre conclusion, notamment en réduction de loyer, et s’étonne même que le Tribunal des baux et loyers ait retenu, dans le jugement entrepris, qu’il en avait sollicité une. En vertu de l’art. 269d al. 3 CO, le bailleur a la faculté de modifier unilatéralement le contrat de bail, au détriment de son locataire, en notifiant à celui-ci un formulaire officiel avec un préavis de trois mois et dix jours pour une échéance contractuelle. A défaut de respect de ces exigences, la modification est nulle (art. 269d al. 1 CO).