En l’espèce, l’appelant n’a pas même allégué avoir effectué des recherches de solution de relogement, se contentant d’insister sur les conséquences pénibles de la fin du bail. C/10379/2011 - 8/11 - De leur côté les bailleresses n’apportent aucune preuve de l’urgence dans laquelle se retrouverait la troisième d’entre elles d’emménager dans le chalet occupé par l’appelant. Ce faisant l’appréciation opérée par le Tribunal des baux et loyers, s’agissant d’une unique prolongation d’un an et demi ne prête pas flanc à la critique.