ATF 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales). En l’espèce, il ne ressort aucunement des différents contrats signés ou des échanges entre les parties, que la parcelle aurait été louée à des fins commerciales. Le fait que, par la suite, l’appelant ait mis à profit la surface de celle-ci et les couverts à sa disposition pour élever des animaux et stocker du mobilier destiné à la brocante ne saurait modifier la nature du contrat convenu, qui visait l’habitation par l’appelant de l’un des deux chalets sis sur la parcelle. C’est donc à bon droit que le Tribunal des baux et loyers a retenu que la prolongation maximale était de quatre ans (art. 272b al. 1 CO).