Le Tribunal a ensuite considéré que l’objet du bail était une habitation, et non un local commercial, de sorte que la prolongation de bail maximale était de quatre ans. Il a ensuite relevé l’absence de recherches de solution de relogement par A______ et le fait que celui-ci avait pleinement conscience de la durée déterminée du contrat. S’agissant des bailleresses, il a relevé qu’aucune urgence n’avait été établie, en particulier relativement à la nécessité de D______ de devoir emménager dans le chalet litigieux. C/10379/2011 - 5/11 -