{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10379-2011_2013-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644857?doc=", "Checksum": "5120c499b52d770852a3f6413f9b079d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10379-2011_2013-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0000/ACJC_000077_2013_C_10379_2011.pdf", "Checksum": "51bbc2f8e4d62d1665de99cfa4f3a864"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10379/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.01.2013 C/10379/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU BAIL À LOYER ; MODIFICATION DE CONTRAT ; | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:52", "Checksum": "3820317b1f7262156ba782ac3b3412d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.01.2013 C/10379/2011\nRegeste:\nPROLONGATION DU BAIL À LOYER ; MODIFICATION DE CONTRAT ; | CO.272\n\nL’alinéa 2 de cette disposition prévoit que, dans la pesée des intérêts, l’autorité\ncompétente se fondera notamment sur les circonstances de la conclusion du bail et\nle contenu du contrat (let. a), la durée du bail (let. b), la situation personnelle,\nfamiliale et financière des parties ainsi que leur comportement (let. c), le besoin\nque le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes\nles locaux ainsi que l’urgence de ce besoin (let. d), la situation sur le marché local\ndu logement et des locaux commerciaux (let. e).\n\nL’octroi d’une prolongation suppose par ailleurs, selon une jurisprudence\nconstante, que le locataire ait entrepris ce que l’on pouvait raisonnablement\nattendre de lui pour remédier aux conséquences pénibles du congé, et cela même\nlorsqu’il sollicite une première prolongation de son bail, le juge se montrant\ntoutefois moins rigoureux à ce stade qu’à celui de la seconde prolongation (ATF\n116 II 448 consid. 1; ATF 110 II 254 = JT 1985 I 265-266; ATF 102 II 254 = JT\n1977 I 558; ACJC/218/1992 du 31.08.1992 A. SA c/ SI X.).\n\nEn l’espèce, l’appelant n’a pas même allégué avoir effectué des recherches de\nsolution de relogement, se contentant d’insister sur les conséquences pénibles de\nla fin du bail.\n\nC/10379/2011\n- 8/11 -\n\nDe leur côté les bailleresses n’apportent aucune preuve de l’urgence dans laquelle\nse retrouverait la troisième d’entre elles d’emménager dans le chalet occupé par\nl’appelant.\n\nCe faisant l’appréciation opérée par le Tribunal des baux et loyers, s’agissant\nd’une unique prolongation d’un an et demi ne prête pas flanc à la critique.\n\nIl convient cependant de rectifier l’erreur dans le décompte des mois effectué par\nle Tribunal, lequel a retenu le 31 décembre 2012 en lieu et place du 31 janvier\n2013 comme échéance de la prolongation (1er août 2010 + 18 mois).\n\n6. Dans un dernier moyen, l’appelant rappelle qu’à compter du 1er janvier 2011, une\npartie de la surface qui lui était louée a été reprise par ses parties adverses, afin\nd’être louée directement à son sous-locataire, et soutient à cet égard qu’il s’agit\nd’une modification unilatérale du contrat, laquelle est nulle faute d’avoir été notifiée sur formulaire officiel. Il relève que c’est à tort que le Tribunal lui a reproché\nun abus de droit et conclut à ce que la nullité de la modification du bail - portant\ndonc sur la diminution de surface de la chose louée - soit constatée. Il ne prend\ncependant pas d’autre conclusion, notamment en réduction de loyer, et s’étonne\nmême que le Tribunal des baux et loyers ait retenu, dans le jugement entrepris,\nqu’il en avait sollicité une.\n\nEn vertu de l’art. 269d al. 3 CO, le bailleur a la faculté de modifier unilatéralement le contrat de bail, au détriment de son locataire, en notifiant à celui-ci un\nformulaire officiel avec un préavis de trois mois et dix jours pour une échéance\ncontractuelle. A défaut de respect de ces exigences, la modification est nulle\n(art. 269d al. 1 CO).\n\nUne diminution de la surface de la chose louée constitue manifestement une modification du contrat au détriment du locataire (David LACHAT, Le bail à loyer,\nLausanne 2008, p. 559; CPra Bail - MARCHAND, art. 260d CO, N. 14).\n\nEn l’espèce, c’est à juste titre que l’appelant se plaint de la diminution de la chose\nlouée, puisqu’une partie de la surface qu’il sous-louait à un tiers a été louée\ndirectement à ce même tiers par ses bailleresses. Cette modification n’ayant pas\nété notifiée dans les formes rappelées ci-dessus, elle est d’évidence nulle.\n\nOn ne discerne par ailleurs pas en quoi l’appelant commettrait un abus de droit en\nsoulevant cette nullité, ce d’autant moins qu’il ne prend aucune conclusion en\npaiement ou en réduction de loyer. Dans cette mesure, la question de savoir si la\nsous-location avait ou non été autorisée est sans pertinence.\n\nLe jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point.\n\nC/10379/2011\n- 9/11 -\n\n7. La procédure est gratuite, en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ou de\ndépens (art. 17 al. 1 LaCC; art. 95 al. 1 CPC).\n\n*****\n\nC/10379/2011\n- 10/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l’appel interjeté par A______ contre le jugement JTBL/661/2012\nrendu le 6 juillet 2012 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10379/2011-5-\nB.\n\nDéclare irrecevables les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par\nA______, à l’appui de son appel.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nAccorde à A______ une unique prolongation de son bail d’un an et demi, échéant au 31\njanvier 2013.\n\nConstate la nullité de la modification du bail consistant en la diminution de la surface de\nla chose louée à compter du 1er janvier 2011, s’agissant de la partie de la parcelle\nq'A______ sous-louait à H______.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre CURTIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Daniela\nCHIABUDINI, juges; Monsieur Lucien BACHELARD et Monsieur Grégoire\nCHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\n"}