{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10379-2011_2013-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644857?doc=", "Checksum": "5120c499b52d770852a3f6413f9b079d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10379-2011_2013-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0000/ACJC_000077_2013_C_10379_2011.pdf", "Checksum": "51bbc2f8e4d62d1665de99cfa4f3a864"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10379/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.01.2013 C/10379/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU BAIL À LOYER ; MODIFICATION DE CONTRAT ; | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:52", "Checksum": "3820317b1f7262156ba782ac3b3412d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.01.2013 C/10379/2011\nRegeste:\nPROLONGATION DU BAIL À LOYER ; MODIFICATION DE CONTRAT ; | CO.272\n\n En l’espèce, vu le loyer annuel de 7'200 fr. et attendu que la valeur litigieuse se\ndétermine, s’agissant d’une demande de prolongation de bail, en additionnant les\nloyers et frais accessoires pour la durée de la prolongation encore litigieuse restant\nà courir (SJ 1998 p. 201), celle-ci est largement supérieure à 10'000 fr.\n\nLes autres conditions de recevabilité rappelées ci-dessus sont par ailleurs\nmanifestement réunies.\n\nDès lors, l’appel est recevable.\n\n2. Saisie d’un appel, la Cour de justice revoit la cause avec un pouvoir de cognition\ncomplet, c’est-à-dire tant en fait qu’en droit. Elle n’est nullement liée par\nl’appréciation des faits à laquelle s’est livré le juge de première instance (CPC -\nJEANDIN, art. 310, N. 6).\n\n3. En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont\npris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne\n\nC/10379/2011\n- 6/11 -\n\npouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie\nqui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n\nDans un arrêt récent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012\nconsid. 2.2), le Tribunal fédéral a retenu que la rigueur des conditions de cette\ndisposition ne saurait être atténuée à l’égard de la partie négligente, même lorsque\nla procédure est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) et/ou par\nla maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC).\n\nAu vu des conditions rappelées ci-dessus, étant donné qu’elles constituent de faux\nnova, les pièces nouvelles produites par l’appelant, de même que les faits qu’elles\nsont censées étayer, sont irrecevables.\n\n4. Dans un premier moyen, l’appelant soutient que le troisième contrat de bail, à\nsavoir celui daté du 3 août 2010, serait nul, faute d’engager l’usufruitier, soit le\npère des intimées. Il en résulterait que le deuxième contrat, arrivé à échéance le\n1er juin 2010, se serait depuis lors renouvelé tacitement, de sorte que les parties\nseraient à présent liées par un contrat de durée indéterminée.\n\nL’appelant ne prend cependant aucune conclusion à cet égard, notamment en\nconstatation de la durée indéterminée du contrat liant les parties. Au contraire,\nl’appelant conclut à ce qu’une prolongation de bail de six ans lui soit octroyée,\nalors même que le grief susmentionné devrait le conduire à nier l’existence de la\nfin du contrat.\n\nDans cette mesure, la Cour ne saurait examiner ce moyen.\n\n5. 5.1. Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir\nlimité la prolongation de bail à un an et demi, alors même qu’il s’agirait selon lui\nd’un bail commercial - dont la prolongation maximale est de six ans - et que la\npesée des intérêts entre les parties aurait dû les conduire à accorder une pleine\nprolongation.\n\nA ce titre, il soutient qu’il élève sur la parcelle litigieuse une trentaine d’animaux\net stocke du mobilier destiné à la brocante. Lesdites activités lui procurent un\nmodeste pécule, en complément de sa rente vieillesse et de son salaire pour son\nemploi à 50%.\n\n5.2. Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la\nréelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou\ndénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour\ndéguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO).\n\nLa recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d’interprétation\nsubjective (ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la\n\nC/10379/2011\n- 7/11 -\n\nvolonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes\ndivergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la\nthéorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une\nattitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des\ncirconstances (interprétation dite objective; arrêt du Tribunal fédéral 4C.374/2006\ndu 15 mars 2007). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le\nsens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne\ncorrespond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; ATF 129 III 118\nconsid. 2.5; ATF 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales).\n\nEn l’espèce, il ne ressort aucunement des différents contrats signés ou des\néchanges entre les parties, que la parcelle aurait été louée à des fins commerciales.\nLe fait que, par la suite, l’appelant ait mis à profit la surface de celle-ci et les\ncouverts à sa disposition pour élever des animaux et stocker du mobilier destiné à\nla brocante ne saurait modifier la nature du contrat convenu, qui visait l’habitation\npar l’appelant de l’un des deux chalets sis sur la parcelle.\n\nC’est donc à bon droit que le Tribunal des baux et loyers a retenu que la\nprolongation maximale était de quatre ans (art. 272b al. 1 CO).\n\n5.3. Aux termes de l’art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander une\nprolongation de bail lorsque la fin du bail aurait pour lui ou sa famille des\nconséquences pénibles, sans que les intérêts du bailleur le justifient.\n\n"}