{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10379-2011_2013-01-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644857?doc=", "Checksum": "5120c499b52d770852a3f6413f9b079d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10379-2011_2013-01-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0000/ACJC_000077_2013_C_10379_2011.pdf", "Checksum": "51bbc2f8e4d62d1665de99cfa4f3a864"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10379/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.01.2013 C/10379/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PROLONGATION DU BAIL À LOYER ; MODIFICATION DE CONTRAT ; | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:52", "Checksum": "3820317b1f7262156ba782ac3b3412d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 21.01.2013 C/10379/2011\nRegeste:\nPROLONGATION DU BAIL À LOYER ; MODIFICATION DE CONTRAT ; | CO.272\n\nEnfin, le 3 août 2010, A______ a signé un troisième contrat de bail relativement à\nla parcelle no 1______, débutant au 1er août 2010 et arrivant à échéance le 31\njuillet 2011, pour un loyer de 600 fr. par mois. Seules B______ et C______\nétaient désignées comme bailleresses. Sous l’intitulé «renouvellement du bail», il\nest indiqué : «au 1er août 2011 par un nouveau bail (non renouvelable\ntacitement)», tandis que sous l’intitulé «dénonciation du bail», il est précisé : «par\nécrit, avec trois mois de préavis pour le locataire et un an pour les bailleurs. Les\nbailleurs rappellent que la sous-location est interdite». Le dernier paragraphe du\ncontrat prévoit en outre que : «d’entente avec M. A______, M. H______ et son\nentreprise devront avoir quitté la parcelle au 31 juillet 2011 au plus tard».\n\ne) B______, C______ et D______ ont expliqué en première instance avoir inséré\nle dernier paragraphe cité ci-dessus, après avoir appris que A______, sans leur\naccord, sous-louait 1'000 m2 de son terrain à H______, depuis le début du premier\nbail principal, pour un loyer fixé à 350 fr. par mois.\n\nf) A______ soutient, sans le prouver, que la sous-location avait été annoncée.\n\ng) Dès le 1er janvier 2011, B______ et C______ ont loué directement à H______\nla surface qu’il occupait déjà, pour 300 fr. par mois.\n\nLe contrat de bail principal n’a cependant pas été modifié à cette occasion.\n\nC/10379/2011\n- 4/11 -\n\nh) Par requête du 2 février 2011, A______ a conclu «à la constatation de la\nnullité de la modification unilatérale de son contrat de bail car non notifiée sur\nformule officielle et constitutive d’une augmentation de loyer déguisée»,\nexpliquant qu’en concluant directement un contrat avec H______ pour la surface\nque celui-ci sous-louait jusqu’alors, ses parties adverses avaient procédé à une\nréduction de sa propre surface locative, laquelle aurait dû être assortie d’une\ndiminution de loyer.\n\nPar requête du 16 mai 2011, dirigée contre B______, C______ et D______,\nA______ a conclu à ce qu’une prolongation de bail de six ans lui soit octroyée,\néchéant au 31 juillet 2017, admettant qu’il était lié à ses bailleresses par contrat de\ndurée déterminée.\n\nDéclarées non conciliées le 27 septembre 2011, les deux causes ont été portées\ndevant le Tribunal des baux et loyers en date du 5 octobre 2011, où elles ont été\njointes.\n\ni) B______, C______ et D______ se sont opposées à la requête en prolongation\nde bail, alléguant que la parcelle tient lieu uniquement d’habitation à A______ - et\nnon de local commercial - et que le chalet doit servir au relogement de la\ntroisième d’entre elles, qui sera prochainement contrainte de libérer sa maison;\nelles n’apportent cependant aucune preuve de ce dernier point, sinon un projet\nd’acte d’emption, dont on ignore s’il a finalement été signé.\n\nLes bailleresses se sont également opposées à la requête en constatation de la\nnullité de la modification unilatérale du contrat.\n\nj) A______ n’a ni allégué, ni prouvé avoir effectué des recherches de solution de\nrelogement, ce fait ayant été contesté par B______, C______ et D______.\n\nk) Dans le jugement entrepris, le Tribunal des baux et loyers a en premier lieu\nadmis la légitimation passive des défenderesses, considérant que lorsqu’un contrat\nde bail est exécuté, l’admission de la qualité de bailleur doit être retenue sur cette\nseule base, sans qu’importe de savoir s’il bénéficiait effectivement d’un droit réel\nsur la chose louée.\n\nLe Tribunal a ensuite considéré que l’objet du bail était une habitation, et non un\nlocal commercial, de sorte que la prolongation de bail maximale était de quatre\nans. Il a ensuite relevé l’absence de recherches de solution de relogement par\nA______ et le fait que celui-ci avait pleinement conscience de la durée déterminée\ndu contrat. S’agissant des bailleresses, il a relevé qu’aucune urgence n’avait été\nétablie, en particulier relativement à la nécessité de D______ de devoir\nemménager dans le chalet litigieux.\n\nC/10379/2011\n- 5/11 -\n\nSur la base des considérations précédentes, le Tribunal des baux et loyers a\naccordé à A______ une unique prolongation de bail au 31 décembre 2012.\n\nEnfin, les premiers juges ont retenu que la requête de A______ visant à la\nconstatation de la nullité de la modification unilatérale du contrat était abusive,\npuisqu'elle visait non pas à compenser une perte de surface, mais une perte de\nsous-loyer perçu indûment. Ils l’ont donc débouté des fins de sa requête.\n\nD. L’argumentation des parties sera reprise ci-après, en tant que de besoin.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), sous réserve des exceptions prévues à\nl’art. 309 CPC. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur\nlitigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2\nCPC).\n\nEn vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de\nl’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision\nmotivée ou de la notification postérieure de la motivation.\n\nIl peut être formé pour violation de la loi (art. 310 let. a CPC) ou constatation\ninexacte des faits (310 let. b CPC).\n\nLes contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire\n(arrêt 4C.310/1996 du 16 avril 1997, publié in SJ 1997 p. 493, consid. 1), de sorte\nque l'exigence de la valeur litigieuse trouve application in casu.\n\n"}