282 CO, alors même que le congé avait été notifié plus de soixante jours après la première mise en demeure et qu'en tout état, l'intimé avait admis qu'il n'entendait pas acquitter les loyers réclamés, de sorte qu'il commettait un abus de droit en se prévalant de l'inobservation du délai de mise en demeure. Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes, le congé étant nul, comme il sera vu ci-après. 3. 3.1 En vertu de l'art. 298 al. 2 CO, le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.