, p. 349 ss, n. 121). 2. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le délai de mise en demeure de trente jours était trop bref et impliquait l'inefficacité du congé, eu égard au délai de soixante jours prévu par l'art. 282 CO, alors même que le congé avait été notifié plus de soixante jours après la première mise en demeure et qu'en tout état, l'intimé avait admis qu'il n'entendait pas acquitter les loyers réclamés, de sorte qu'il commettait un abus de droit en se prévalant de l'inobservation du délai de mise en demeure.