Dans le cadre de sa requête, le fermier a conclu à l'inefficacité du congé, subsidiairement à son annulation et plus subsidiairement à l'octroi d'une prolongation de bail de cinq ans. h. Lors de l'audience du 2 décembre 2015 devant le Tribunal, les parties ont donné leur accord à ce que la procédure soit limitée, dans un premier temps, à la question de la recevabilité de la contestation de congé - qui a été finalement admise par le Tribunal et n'est pas remise en question en appel - et à celle de la validité formelle de la résiliation du 21 avril 2015, eu égard en particulier au délai de mise en demeure inférieur à celui prévu par l'art.