{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10378-2015_2017-02-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645944?doc=", "Checksum": "828945055523e96ce8a380991ca4f20c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10378-2015_2017-02-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0001/ACJC_000186_2017_C_10378_2015.pdf", "Checksum": "f150b860a488cdb2b39ddf5513dca750"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10378/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.02.2017 C/10378/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; FORMULE OFFICIELLE ; NULLITÉ | CO.298.2; CO.292.3; OBLF.9;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:12", "Checksum": "580aa5586c09ef6500f2a884314f2b3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.02.2017 C/10378/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; FORMULE OFFICIELLE ; NULLITÉ | CO.298.2; CO.292.3; OBLF.9;\n\n ne figure pas dans l'avis officiel de résiliation, mais uniquement dans le courrier\naccompagnateur, auquel le formulaire susmentionné ne renvoie d'ailleurs pas - ce\nqui n'aurait pas été suffisant, comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans l'arrêt\nprécité -, de sorte que le congé est nul.\n3.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement - qui constatait\nl'inefficacité du congé - sera annulé et le congé déclaré nul.\n4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). L'intimé sera en conséquence\ndébouté de ses conclusions sur ce point.\n\n*****\n\nC/10378/2015\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\nDéclare recevable l'appel interjeté le 12 février 2016 par A______ contre le jugement\nJTBL/1/2016 rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10378/2015-6-OSB.\n\nAu fond :\nAnnule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.\nCela fait, statuant à nouveau :\nConstate la nullité du congé notifié par A______ à B______ le 21 avril 2015 s'agissant\ndes locaux situés 1______.\nDit que la procédure est gratuite.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Pierre STASTNY et Monsieur Bertrand\nREICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.\n\nC/10378/2015\n"}