Ce faisant, l'appelante perd de vue que le Tribunal n'a pas ignoré sa demande, mais l'a rejetée au motif de sa tardiveté, dans la mesure où elle avait été formulée pour la première fois le 30 mai 2022, soit postérieurement à l'échéance du 31 mars 2022, seule échéance pour laquelle la locataire aurait pu requérir une diminution du loyer en cas de maintien des rapports de bail. Devant la Cour, l'appelante ne critique pas ce raisonnement, même brièvement, se limitant à réitérer ses arguments de première instance. En l'absence de grief motivé sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question (art. 311 al. 1 CPC; cf. consid. 1.3 supra).