{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10369-2020_2025-04-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3401244?doc=", "Checksum": "51db41eea81e849c795a2835ba909dbe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10369-2020_2025-04-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0005/ACJC_000528_2025_C_10369_2020.pdf", "Checksum": "05a8f3d4527506ecd2cf7e3b34e4917f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10369/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.04.2025 C/10369/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:47", "Checksum": "49569567864d2daa63fba800560b3752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.04.2025 C/10369/2020\n\nIl incombe au juge de prendre en considération tous les éléments du cas particulier,\ntels que la durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie, leur\ncomportement, de même que la situation sur le marché locatif local (art. 272 al. 2\nCO; ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 136 III 190 consid. 6). Il peut tenir compte du\ndélai qui s'est écoulé entre le moment de la résiliation et celui où elle devait prendre\neffet, ainsi que du fait que le locataire n'a pas entrepris de démarches sérieuses pour\ntrouver une solution de remplacement (ATF 125 III 226 consid. 4c; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_143/2021 du 31 août 2021 consid. 12.1 et les arrêts cités). Le\njuge tient compte de la situation présente au moment de son prononcé, telle qu'elle\nressort des faits allégués et prouvés conformément aux règles du procès civil (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_143/2021 précité loc. cit.).\n\nLe choix entre une ou deux prolongations doit permettre au juge de choisir la\nsolution la plus adaptée aux circonstances; il peut donc, dans la pesée des intérêts\ndes deux parties, décider d'accorder une première prolongation du bail ou une\nprolongation définitive et, cas échéant, en fixer la durée. Il n'y a pas de priorité de\nl'une de ces solutions par rapport à l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2020\ndu 23 janvier 2021 consid. 5.1.2; 4A_459/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1).\n\n3.2 En l'espèce, le bail a été résilié après huit ans d'occupation des locaux par\nl'appelante et environ deux ans avant l'échéance contractuelle du 31 mars 2022. La\nprocédure de conciliation a cependant été suspendue une année, période durant\nlaquelle il a été envisagé que l'appelante se maintienne dans les locaux moyennant\nune réduction de la surface louée, pour un loyer inchangé, solution que l'intéressée\na indiqué ne pas pouvoir assumer financièrement. Il ressort par ailleurs des\ndéclarations du témoin FE et de l'interrogatoire des organes de l'appelante qu'un\nchangement de quartier - où réside la plupart des patients de la locataire -\nengendrerait une perte notable de clientèle pour cette dernière, d'une part, et que\n\nC/10369/2020\n- 13/14 -\n\nl'appelante a recherché des locaux de remplacement en visitant des objets à louer à\nI______, en consultant les annonces publiées sur les sites spécialisés et en sollicitant\nl'aide de plusieurs régies ainsi que de \"divers réseaux personnels dans\nl'immobilier\", d'autre part. De son côté, la bailleresse - qui est une société active\ndans l'achat, la vente, la location et la gestion d'immeubles - n'a fait valoir aucun\nbesoin urgent à pouvoir récupérer la jouissance des locaux loués, son intérêt étant\nd'ordre purement financier.\n\nCompte tenu de l'ensemble des circonstances et du but poursuivi par la loi, à savoir\nde donner à la locataire du temps pour trouver une solution de remplacement - située\ndans le quartier de I______ ou ses environs immédiats -, respectivement d'adoucir\nles conséquences pénibles résultant de la fin du bail, la Cour considère que l'octroi\nen faveur de l'appelante d'une unique prolongation de quatre ans, échéant au\n31 mars 2026, tient compte équitablement des intérêts en présence.\n\nLe chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué\nà nouveau dans le sens qui précède.\n\n4. Dans un dernier grief, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir \"totalement\nignoré\" sa demande de réadaptation du loyer pendant la durée de la prolongation\ndu bail, ce qui consacrerait une violation des art. 272c CO cum 270a CO.\n\nCe faisant, l'appelante perd de vue que le Tribunal n'a pas ignoré sa demande, mais\nl'a rejetée au motif de sa tardiveté, dans la mesure où elle avait été formulée pour la\npremière fois le 30 mai 2022, soit postérieurement à l'échéance du 31 mars 2022,\nseule échéance pour laquelle la locataire aurait pu requérir une diminution du loyer\nen cas de maintien des rapports de bail. Devant la Cour, l'appelante ne critique pas\nce raisonnement, même brièvement, se limitant à réitérer ses arguments de première\ninstance. En l'absence de grief motivé sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner plus\navant cette question (art. 311 al. 1 CPC; cf. consid. 1.3 supra).\n\nDe la même façon, il n'y a pas lieu de revoir le chiffre 3 du dispositif du jugement\nentrepris - qui autorise l'appelante à restituer les locaux en tout temps, moyennant\nun préavis d'un mois pour la fin d'un mois -, l'appelante n'ayant pas formulé de\ncritique suffisamment motivée sur ce point.\n\n5. Il n'est pas prélevé de frais judiciaire ni alloué de dépens dans les causes soumises\nà la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).\n\n*****\n\nC/10369/2020\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 6 mai 2024 par A______ SA contre le jugement\nJTBL/302/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10369/2020.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau sur\nce point :\n\nOctroie à A______ SA une unique prolongation de bail de quatre ans, échéant au 31 mars\n2026, s'agissant de la villa avec jardin, des places de parking extérieures et du box sis\navenue 1______ 1-3 à Genève.\n\nConfirme le jugement attaqué pour le surplus.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\n"}