{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10369-2020_2025-04-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3401244?doc=", "Checksum": "51db41eea81e849c795a2835ba909dbe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10369-2020_2025-04-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0005/ACJC_000528_2025_C_10369_2020.pdf", "Checksum": "05a8f3d4527506ecd2cf7e3b34e4917f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10369/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.04.2025 C/10369/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:47", "Checksum": "49569567864d2daa63fba800560b3752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.04.2025 C/10369/2020\n\nComme l'a retenu le Tribunal, aucun élément concret ne permet de douter de la\nréalité du motif invoqué, soit la volonté des anciens bailleurs de favoriser une vente\naux meilleures conditions, étant relevé que la chose louée - une belle maison\nd'époque \"classée à la Commission des monuments, de la nature et des sites\" - était\nsusceptible d'intéresser un acquéreur souhaitant y habiter lui-même ou un\ninvestisseur souhaitant la rénover puis la revendre avec bénéfice. Le fait que le bail\na été résilié peu avant sa reconduction tacite pour une durée de cinq ans tend à\nconfirmer que les anciens bailleurs entendaient optimiser leur chance de vendre leur\nvilla - destinée à être libérée de tout occupant à court ou moyen terme - au meilleur\nprix. S'il est vrai que l'art. 261 al. 2 let. a CO permet au nouvel acquéreur de la chose\nlouée de résilier le bail de façon anticipée, cette prérogative suppose toutefois que\nl'intéressé puisse justifier d'un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents\n\nC/10369/2020\n- 11/14 -\n\nou alliés. Tel n'est pas le cas d'un congé ordinaire qui peut être donné à des\nconditions moins restrictives. Les anciens bailleurs avaient donc avantage à résilier\nle bail pour sa prochaine échéance de façon à rendre leur bien plus attractif sur le\nmarché immobilier. De son côté, l'intimée a affirmé que la résiliation du bail - et la\nperspective du prochain départ de la locataire - avait contribué à la convaincre de\nconclure la vente. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas\nsubstitué l'intérêt des anciens bailleurs par celui de l'intimée, mais simplement\nconstaté que la résiliation du bail avait concrètement facilité la vente de la chose\nlouée à l'intimée.\n\nA la lumière de ce qui précède, rien ne permet de retenir que les anciens bailleurs\nauraient commis un abus de droit en résiliant le bail. Le fait qu'il ne ressort pas du\ndossier que ceux-ci auraient reçu une offre plus favorable pour des locaux vacants\nn'est pas déterminant pour retenir un tel abus, une telle exigence ne résultant pas de\nla jurisprudence. Au surplus, les circonstances de l'espèce ne sont pas comparables\naux situations exceptionnelles ayant conduit le Tribunal fédéral à annuler un congé\néconomique au motif qu'il consacrait une disproportion grossière des intérêts en\nprésence, ce que la locataire ne soutient du reste pas.\n\nEnfin, l'argument de l'appelante - selon lequel le congé serait abusif dans la mesure\noù l'intimée chercherait à augmenter le loyer de la villa en éludant les règles en\nmatière de protection contre les loyers abusifs - ne porte pas. En effet, pour\napprécier si le congé contrevient aux règles de la bonne foi, il faut se placer au\nmoment de sa notification. Or, en l'occurrence, il est constant que l'intimée a acquis\nla villa après la résiliation du bail, de sorte que son souhait de louer les locaux plus\nchers n'est pas pertinent pour statuer sur la validité du congé.\n\nEn définitive, l'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve, a échoué à\ndémontrer que le congé serait contraire aux règles de la bonne foi.\n\nLe chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.\n\n3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé une prolongation de\nbail de six ans. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de son besoin impératif\nde trouver des locaux de remplacement dans le même quartier.\n\n3.1 Selon les art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO, le locataire peut demander la\nprolongation d'un bail de locaux commerciaux pour une durée de six ans au\nmaximum, lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences\npénibles sans que les intérêts du bailleur ne le justifient; dans cette limite de temps,\nle juge peut accorder une ou deux prolongations.\n\nLe juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y\na lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Il doit procéder\nà la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but d'une prolongation,\n\nC/10369/2020\n- 12/14 -\n\nconsistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement\nou à tout le moins pour adoucir les conséquences pénibles résultant d'une extinction\ndu contrat (ATF 142 III 336 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Quelle que soit leur\ngravité, les inconvénients d'un changement de locaux ne constituent pas à eux seuls\ndes conséquences pénibles aux termes de l'art. 272 al. 1 CO car ils sont inhérents à\nla résiliation du bail et ils ne sont pas supprimés, mais seulement différés en cas de\nprolongation de ce contrat; la prolongation ne se justifie que si, au regard des\ncirconstances, elle permet d'espérer une atténuation de ces inconvénients en ce sens\nqu'un déménagement plus lointain sera moins préjudiciable au locataire\n(ATF 116 II 446 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2019 du 21 avril\n2020 consid. 5.2.2). Celui-ci doit aussi avoir entrepris les recherches de locaux de\nremplacement que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour remédier aux\nconséquences du congé, cela déjà lorsqu'il sollicite une première prolongation de\nson bail (ATF 110 II 249 consid. 4, 116 II 446 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_72/2011 du 4 avril 2021 consid. 3a).\n\n"}