{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10369-2020_2025-04-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3401244?doc=", "Checksum": "51db41eea81e849c795a2835ba909dbe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10369-2020_2025-04-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0005/ACJC_000528_2025_C_10369_2020.pdf", "Checksum": "05a8f3d4527506ecd2cf7e3b34e4917f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10369/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.04.2025 C/10369/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:47", "Checksum": "49569567864d2daa63fba800560b3752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.04.2025 C/10369/2020\n\n Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à\nla date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été.\nLorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il\nconvient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de\ntrois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e\nCO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).\n\nEn l'espèce, vu le montant du loyer dont s'acquitte l'appelante, la valeur litigieuse\nest largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.\n\nInterjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3,\n145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.\n\n1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour contrôle librement\nl'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en relation avec\nl'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus\n(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\n1.3 Les litiges portant sur des baux à loyer de locaux commerciaux sont soumis, en\nce qui concerne la protection contre les congés et la prolongation du bail, aux règles\nde la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC). Les faits sont établis d'office\net la maxime inquisitoire sociale s'applique (art. 247 al. 2 let. a CPC).\n\nEn instance d'appel, la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas le recourant de\nmotiver son appel, la motivation de l'acte de recours étant indispensable au\ndéroulement régulier de la procédure d'appel (art. 311 al. 1 CPC). Il lui incombe de\ndémontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette\nexigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance,\nni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation\ndoit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre\n\nC/10369/2020\n- 8/14 -\n\naisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le\nrecourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF\n141 III 569 consid 2.3.3 et les références citées).\n\n2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le congé était valable sans avoir\nexaminé si les conditions jurisprudentielles en matière de congé économique étaient\nréalisées. Or tel n'était pas le cas, l'intimée n'ayant pas démontré que la vente de la\nvilla libre d'occupant aurait procuré un avantage concret (i.e. un meilleur prix de\nvente) aux anciens bailleurs (auxquels l'intimée s'était substituée). En outre, pour\napprécier la validité du congé, le Tribunal s'était livré à des suppositions et avait\ntenu compte d'éléments dénués de pertinence, notamment de faits survenus\npostérieurement au congé. Enfin, l'instruction de la cause avait démontré que le but\npoursuivi par l'intimée était d'augmenter le loyer de la villa; ce faisant, l'intimée\ncherchait à éluder les dispositions en matière de protection contre les loyers abusifs,\nce qui était contraire à la bonne foi.\n\n2.1\n2.1.1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, ce qu'il est lorsqu'il contient une\nclause de reconduction tacite, chaque partie est en principe libre de résilier le contrat\npour la prochaine échéance contractuelle convenue en respectant le délai de congé\nprévu (cf. art. 266a al. 1 CO; ATF 148 III 215 consid. 3.1.1; 145 III 143 consid. 3.1;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2023 du 6 mars 2024 consid. 3.1). Le bail est en\neffet un contrat qui n'oblige les parties que jusqu'à l'expiration de la période\nconvenue; au terme du contrat, la liberté contractuelle renaît et chacune a la faculté\nde conclure ou non un nouveau contrat et de choisir son cocontractant (ATF\n148 III 215 consid. 3.1.1 et les références citées).\n\nEn principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment, dans le but d'adapter\nla manière d'exploiter son bien conformément à ses intérêts, pour effectuer des\ntravaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, pour des motifs\néconomiques ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches\nparents ou alliés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2023 précité consid. 3.1 et les\nréférences citées).\n\nLa seule limite à la liberté contractuelle de signifier une résiliation ordinaire du bail\ndécoule des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un\nlocal commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne\nfoi (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO; ATF 148 III 215 consid. 3.1.2;\n140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1).\n\n2.1.2 Pour pouvoir examiner si le congé ordinaire contrevient ou non aux règles de\nla bonne foi, il est nécessaire de déterminer quel est le motif de congé invoqué par\nle bailleur, soit dans l'avis de résiliation, soit ultérieurement au cours de la procédure\ndevant le juge de première instance (ATF 148 III 215 consid. 3.1.4). Pour apprécier\n\nC/10369/2020\n- 9/14 -\n\n"}