{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10369-2020_2025-04-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3401244?doc=", "Checksum": "51db41eea81e849c795a2835ba909dbe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10369-2020_2025-04-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0005/ACJC_000528_2025_C_10369_2020.pdf", "Checksum": "05a8f3d4527506ecd2cf7e3b34e4917f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10369/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.04.2025 C/10369/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:35:47", "Checksum": "49569567864d2daa63fba800560b3752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.04.2025 C/10369/2020\n\nAna FE, responsable administrative de A______, a confirmé que cette dernière\navait entrepris des recherches pour trouver des locaux de remplacement, en donnant\nsuite aux \"annonces immobilières publiées\". La locataire avait besoin de locaux\nfacilement accessibles et de places de parking pour pouvoir accueillir sa patientèle,\nen particulier les parents avec poussettes et les personnes à mobilité réduite, étant\nprécisé que les patients résidaient pour la plupart dans le quartier.\n\nK______, employé de L______ SA, a déclaré que cette société avait été mise en\nœuvre par B______ SA, en avril-mai 2022, dans le cadre d'un projet de rénovation\nde la villa. Il avait été question de rénover l'entier des locaux, étant précisé que les\nplans de l'architecte ne prévoyaient pas l'exploitation d'un cabinet médical.\n\nl. Dans leurs plaidoiries finales des 31 mars et 1er mai 2023, ainsi que dans leurs\nécritures spontanées subséquentes, les parties ont persisté dans leurs conclusions\nrespectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.\n\nC/10369/2020\n- 6/14 -\n\nDans ses plaidoiries finales, A______ a allégué - se référant à un devis daté du\n5 mars 2012 - que le coût des travaux d'aménagement effectués à son entrée dans\nla villa s'était élevé à plus de 220'000 fr. Elle a par ailleurs produit une quinzaine\nd'annonces de locaux commerciaux à louer lui ayant été adressées en mars 2023 par\nla plateforme numérique \"M______\".\n\nD. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que le motif du congé consistait dans\nle souhait des anciens bailleurs de vendre la villa libre d'occupant. Rien n'indiquait\nque ce motif serait un prétexte, puisque la vente souhaitée s'était effectivement\nconcrétisée. L'argument de la locataire - qui soutenait que ce motif était abusif dès\nlors que la résiliation du bail n'était pas nécessaire, la villa ayant été vendue malgré\nsa présence dans les locaux - n'était pas convaincant. D'une part, le fait d'acquérir\nun bien immobilier, certes occupé par un locataire, mais dont le bail avait déjà été\nrésilié, n'était pas comparable au fait d'effectuer la même acquisition, mais avec un\nlocataire bénéficiant d'un bail en cours. D'autre part, les anciens bailleurs voyaient\narriver une échéance de renouvellement importante, puisque le bail devait être\nautomatiquement reconduit jusqu'au 31 mars 2027, sauf résiliation donnée avant le\n30 septembre 2021. Quoi qu'il en soit, le fait que la vente s'était finalement\nconcrétisée par la suite, en dépit de la présence de la locataire, n'était pas un élément\npertinent. En effet, pour apprécier si le congé était contraire aux règles de la bonne\nfoi, il convenait de se placer au moment de sa notification. En l'occurrence, les\nanciens bailleurs pouvaient raisonnablement considérer que la résiliation du bail\nfavoriserait la vente de la villa, le directeur de l'intimée ayant d'ailleurs confirmé\nque l'achat de l'immeuble était intervenu parce que cette dernière savait que le congé\nétait valable et qu'il n'y avait pas de raison que la locataire ne quitte pas les lieux.\nDe plus, il ne pouvait être reproché aux anciens bailleurs d'avoir notifié le congé\nune année et demi avant l'échéance, puisque cette annonce anticipée avait pour effet\nde permettre à la locataire de bénéficier de plus de temps pour relocaliser son\nactivité. Le congé notifié pour le 31 mars 2022 était donc valable.\n\nS'agissant de la prolongation requise, la nécessité pour la locataire de rester dans le\nmême quartier due à la patientèle constituée n'était pas un critère déterminant. En\neffet, la prolongation du bail n'atténuerait pas les conséquences de cet inconvénient,\nconséquences qui finiraient quoi qu'il en soit par survenir. En outre, la locataire ne\nsemblait pas avoir épuisé toutes les voies possibles pour pouvoir emménager dans\nde nouveaux locaux alors que le congé lui avait été signifié en mai 2020. Il\nconvenait néanmoins de tenir compte du fait que la procédure de conciliation avait\nété suspendue pour permettre aux parties de trouver un accord et que, parmi\nplusieurs options, le maintien de la locataire dans une partie des locaux avait été\nenvisagé. Une unique prolongation de trois ans, échéant au 31 mars 2025, était donc\naccordée. Dans le cadre de cette prolongation, la locataire aurait la possibilité de\nrestituer les locaux à la fin de chaque mois, moyennant un préavis d'un mois. La\ndiminution de loyer requise était en revanche rejetée, dès lors qu'elle avait été\n\nC/10369/2020\n- 7/14 -\n\nsollicitée pour la première fois le 30 mai 2022, soit postérieurement à l'échéance du\n31 mars 2022, seule échéance pour laquelle la locataire aurait pu requérir une\ndiminution du loyer en cas de maintien des rapports de bail.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel\nest recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.\nau moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\n"}