En l’espèce, les premiers juges n’ont, en dépit des allégations de l’appelant et de son épouse, pas été convaincus que l’appartement litigieux représentait le logement de famille des époux A______/C______. Ils ont considéré que les déclarations de l’appelant et de C______ concernant l’appartement de cette dernière à E______, vendu en décembre 2022, son absence de tout démarche administrative en Suisse hormis une demande d’autorisation de séjour restée lettre morte, son absence de postulation pour un emploi en Suisse et, enfin, le fait qu’à partir de la rentrée scolaire de 2021, elle s’était consacrée à sa fille, domiciliée à G______ (France) et atteinte dans sa santé, démontraient que le