Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude ; il suffit que d’éventuels doutent apparaissent insignifiants (ATF 128 III 271). Lorsqu’une preuve stricte n’est pas seulement impossible à apporter dans un cas particulier, mais est exclue ou n’est raisonnablement pas C/10367/2022 - 8/10 -