{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10367-2022_2025-01-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3380650?doc=", "Checksum": "183ab27e87ce2caff6d08a4b2eddfd2a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10367-2022_2025-01-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0000/ACJC_000022_2025_C_10367_2022.pdf", "Checksum": "01460241b8931ae6d88c0b9aed1b9130"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10367/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.01.2025 C/10367/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:26", "Checksum": "13ce63c44ae80588630c7ae4e9a2959a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.01.2025 C/10367/2022\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de\nnotification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque ladite colocataire a\ndéjà quitté définitivement l’objet du bail avant la notification de l’avis\ncomminatoire et du congé et qu’elle n’a aucun intérêt au maintien du bail\n(ATF 140 III 491 consid. 4.2). Il a également retenu, s’agissant d’un logement de\nfamille, que le locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se\nprévaut de l’intérêt de son époux, alors que celui-ci a quitté les lieux et s’est\ntotalement désintéressé de la question, invoque l’article 266n CO de manière\nabusive (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2).\n2.5 En l’espèce, les premiers juges n’ont, en dépit des allégations de l’appelant et\nde son épouse, pas été convaincus que l’appartement litigieux représentait le\nlogement de famille des époux A______/C______.\nIls ont considéré que les déclarations de l’appelant et de C______ concernant\nl’appartement de cette dernière à E______, vendu en décembre 2022, son absence\nde tout démarche administrative en Suisse hormis une demande d’autorisation de\nséjour restée lettre morte, son absence de postulation pour un emploi en Suisse et,\nenfin, le fait qu’à partir de la rentrée scolaire de 2021, elle s’était consacrée à sa\nfille, domiciliée à G______ (France) et atteinte dans sa santé, démontraient que le\ncentre de vie de C______ n’était pas à l’adresse de l’appartement litigieux.\nIls ont également retenu qu’aucun des témoins entendus n’avait pu attester avoir\nvu C______ dans l’immeuble sis route 1______ no. ______ et qu’elle-même ne\nconnaissait manifestement pas les nombreuses personnes ayant occupé\nl’appartement depuis la date à laquelle elle affirmait s’y être installée. D’ailleurs,\ncette occupation du logement par des tiers ne laissait pas de place au couple\nA______/C______.\nAu surplus, les déclarations de l’appelant lui-même, d’un de ses amis, du\nconcierge de l’immeuble et d’un détective privé ayant enquêté sur ce dossier ont\nconvaincu les premiers juges que le centre de vie de l’appelant ne semblait pas\nnon plus être au logement litigieux.\nLa Cour fait entièrement sienne l’appréciation des premiers juges. Les\nexplications que le locataire réitère dans son appel ne sont pas convaincantes et ne\npermettent pas de remettre en cause la constatation, qui repose sur les\ntémoignages recueillis, du fait que le couple A______/C______. n’a pas établi son\ncentre de vie dans le logement litigieux.\nPartant, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que l’appelant ne saurait\nbénéficier de la protection du logement de famille, faute d’avoir démontré avoir\ncréé une communauté de vie avec son épouse dans le logement litigieux, avec\nl’intention de s’y établir durablement. Au vu de circonstances, l’appelant commet\nun abus de droit en invoquant l’art 266n CO.\n2.6 Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé.\n\nC/10367/2022\n- 10/10 -\n\n3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers.\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\nDéclare recevable l'appel interjeté le 28 juin 2024 par A______ contre le jugement\nJTBL/556/2024 rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10376/2022.\n\nAu fond :\nConfirme ce jugement.\nDit que la procédure est gratuite.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\nMonsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne\nGEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Cosima TRABICHET-CASTAN et\nMonsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI,\ngreffière\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.\n\nC/10367/2022\n"}