{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10367-2022_2025-01-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3380650?doc=", "Checksum": "183ab27e87ce2caff6d08a4b2eddfd2a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10367-2022_2025-01-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0000/ACJC_000022_2025_C_10367_2022.pdf", "Checksum": "01460241b8931ae6d88c0b9aed1b9130"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10367/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.01.2025 C/10367/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:26", "Checksum": "13ce63c44ae80588630c7ae4e9a2959a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.01.2025 C/10367/2022\n\nexigible en raison de la nature même de l’affaire, en particulier si les faits allégués\npar la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis\nqu’indirectement par des indices, le juge peut se fonder sur la vraisemblance\nprépondérante (ATF 130 III 321).\n2.3 Les art. 169 CC, 266m et 266n CO ont été conçus dans le même but et tendent\nà protéger de manière particulière les époux ou partenaires enregistrés dans leur\nfaculté d'occuper le logement de la famille.\nLa notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de\nlogement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les\népoux mariés avec ou sans enfant(s) et les partenaires enregistrés\n(ATF 136 III 257 consid. 2.1, LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2019 p. 139).\nLe logement perd son caractère familial en cas de dissolution définitive du\nmariage ou du partenariat enregistré, lorsque les deux époux ou partenaires ont\nrenoncé à le considérer comme tel, lorsqu'ils l'ont quitté ou ont décidé de son\nattribution définitive à l'un d'eux (ATF 114 II 396 consid. 5b). Le logement perd\négalement son caractère familial lorsque l'époux ou le partenaire bénéficiaire de la\nprotection légale quitte, de son propre chef, le logement familial de manière\ndéfinitive ou pour une durée indéterminée (ATF 136 III 257 consid. 2.1; cf.\négalement: HIGI, Zürcher Kommentar, 1995, n° 15 ad art. 266m-266n CO;\nBURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire,\n2011, n° 10 ad art. 266l-266o CO).\nLa réglementation des art. 169 CC, 266m et 266n CO est conçue pour éviter, en\ncas de conflit conjugal (ou entre partenaires), que l'époux (ou le partenaire), qui\nn'est pas titulaire du droit réel ou du droit personnel dont dépend le logement\nfamilial, se trouve privé de toute possibilité de l'occuper parce que l'autre, ayant\nquitté les lieux, ou ayant la volonté de lui nuire, dispose du droit réel sur le\nlogement ou ne fait pas valoir ses droits de locataire (ATF 114 II 396 consid. 5a).\nAinsi, il est prévu que, dans le cas d'un congé donné par le bailleur, celui-ci doit\nêtre communiqué séparément au locataire et à son conjoint ou partenaire (non\ntitulaire du bail) afin que chacun puisse faire valoir, indépendamment de l'autre,\nles droits qui appartiennent normalement au locataire. Cette double notification\nest prévue sous peine de nullité (art. 266o CO). La double notification a donc pour\nbut de protéger l'époux (ou le partenaire enregistré) non titulaire du bail contre le\nrisque de ne pas recevoir la notification et d'être ainsi privé de toute possibilité de\ns'opposer au congé ou de demander une prolongation du bail\n(ATF 118 II 42 consid. 3b).\n2.4 La nullité d’un congé peut être invoquée en tout temps, à n’importe quel stade\nde la procédure, et doit être relevée d’office par le juge (ATF 140 III 244\nconsid. 4.1 et les références citées).\nL’abus de droit est toutefois réservé (art. 2 al. 2 CC).\n\nC/10367/2022\n- 9/10 -\n\n"}