{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10367-2022_2025-01-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3380650?doc=", "Checksum": "183ab27e87ce2caff6d08a4b2eddfd2a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10367-2022_2025-01-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0000/ACJC_000022_2025_C_10367_2022.pdf", "Checksum": "01460241b8931ae6d88c0b9aed1b9130"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10367/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.01.2025 C/10367/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:33:26", "Checksum": "13ce63c44ae80588630c7ae4e9a2959a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.01.2025 C/10367/2022\n\n EN DROIT\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\nLorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le\nlocataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la\nvaleur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû\npour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation\nn'est pas valable, c'est-à-dire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être\ndonné. En pratique, il convient de prendre en considération le loyer et les frais\naccessoires pour la période de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO\n\nC/10367/2022\n- 7/10 -\n\n(ATF 137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1).\n1.2 En l'espèce, au vu du loyer annuel fixé en dernier lieu à 12'000 fr. charges non\ncomprises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de\nl'appel est ouverte.\n1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose\nainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le\njuge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de\npremière instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si\ncelui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n2. L'appelant fait grief au Tribunal d’avoir retenu de manière arbitraire et en\nviolation de la loi que le logement litigieux ne constituait pas un logement\nfamilial. Il soutient que ses déclarations et les témoignages recueillis par le\nTribunal ne permettraient pas de conclure que son épouse ne vivait pas avec lui\ndans ce logement.\n2.1 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art.\n8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le\ndroit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les\nconséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6;\nATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver\nles faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les\nfaits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).\nAinsi, les faits qui empêchent la naissance d'un droit ou en provoquent l'extinction\ndoivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 132 III 186 consid. 8.3).\nS'il existe une exception à une règle générale, il appartient à la partie qui invoque\ncette exception de prouver que les conditions en sont remplies (ATF 132 III 186\nconsid. 5.1).\nS’agissant du cas particulier où la chose louée est un logement familial (art. 266m\net 266n CO), le Tribunal fédéral a jugé qu’il ressort clairement du titre marginal\nde la loi que l'art. 266l CO exprime le principe général et que l'hypothèse d'un\nlogement familial constitue une exception. Il découle ainsi des principes rappelés\nci-dessus que celui qui invoque une règle d'exception pour paralyser les effets\nd'un acte juridique doit prouver les faits permettant de constater que les conditions\nde ladite exception sont réalisées (ATF 139 III 7 consid. 2.2).\n2.2 La preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la\nréalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de\nl’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie\navec certitude ; il suffit que d’éventuels doutent apparaissent insignifiants\n(ATF 128 III 271). Lorsqu’une preuve stricte n’est pas seulement impossible à\napporter dans un cas particulier, mais est exclue ou n’est raisonnablement pas\n\nC/10367/2022\n- 8/10 -\n\n"}