Il s'agit toutefois encore d'examiner les conditions d'application de l'art. 271 al. 1 CO, en déterminant d'abord le motif réel de la résiliation donné par les appelants, puis, dans un second temps, si celui-ci est conforme aux règles de la bonne foi. 3.2.2 Les appelants soutiennent que les "menaces" de dénonciation à la régie figurant dans les courriers envoyés par E______, en qualité de représentante de l'intimée, constitueraient un comportement inadmissible, propre à rompre le lien de confiance nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles.