{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10360-2022_2024-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3369655?doc=", "Checksum": "ec07a945fe6464031d50e2c86202b51e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10360-2022_2024-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0013/ACJC_001380_2024_C_10360_2022.pdf", "Checksum": "2e9692007b286f1bfd143b2d235988a2"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["C/10360/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 04.11.2024 C/10360/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:13:08", "Checksum": "ac30f540b099647854c3373711dbf03c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 04.11.2024 C/10360/2022\nRegeste:\nCO.271\n\nEn effet, même si le courrier du 17 février 2022 est ambigu en tant qu'il relève qu'il\nserait \"regrettable\" que le bailleur des appelants apprenne la situation \"bancale\"\nconcernant la sous-location, il apparait que les appelants n'ont pas fait part, lors de\nleurs auditions devant le Tribunal, d'un quelconque sentiment de \"menace\" suscité\npar les courriers que E______ leur a adressés. Ils ont déclaré, en relation avec ces\ncourriers, qu'ils n'avaient pas compris pourquoi l'intimée s'était adressée à E______\net non pas à eux directement puisqu'ils étaient propriétaires et que la précitée était\nune de leurs connaissances. Les courriers reçus les avaient ainsi fâchés et le bail\navait été résilié en raison du mécontentement que ces courriers avaient provoqué\nchez eux. Il ne ressort donc pas de ces déclarations que les appelants se seraient\nsentis menacés par les courriers litigieux. Ils ne sont donc pas fondés à se prévaloir\nd'une prétendue rupture d'un lien de confiance avec l'intimée résultant des menaces\nqui auraient été proférées à leur encontre.\nLes appelants ont également indiqué comme motif, au moment de la résiliation du\nbail en mars 2022, leur souhait de vendre leur fonds de commerce. Il n'est toutefois\npas établi qu'ils auraient entrepris à l'époque des démarches concrètes qui pourraient\naccréditer cette volonté et justifier la résiliation du bail pour un motif économique.\nLes appelants ont par ailleurs fait valoir en appel qu'au moment de la réception des\ncourriers de E______ en janvier et en février 2022, ils n'avaient pas prévu de vendre\nleur fonds de commerce, ce qui apparaît donc contradictoire. Enfin, les appelants\nont déclaré devant le Tribunal qu'ils ne souhaitaient plus vendre leur fonds de\ncommerce afin d'éviter que l'intimée puisse le racheter en bénéficiant de la clause y\nrelative du contrat de gérance libre. Le congé n'était donc pas motivé par la volonté\ndes appelants de vendre leur fonds de commerce.\nLes appelants ont enfin invoqué comme motif de résiliation, pour la première fois\ndans le cadre de leur audition devant le Tribunal, la perte de confiance résultant de\nla réalisation de travaux par l'intimée. Il ne saurait cependant s'agir du véritable\nmotif de résiliation dès lors que les travaux litigieux – au demeurant autorisés par\nla régie – ont été effectués par l'intimée en janvier 2021, soit plus d'une année avant\nla notification de la première résiliation (viciée) du contrat de gérance libre.\nEn définitive, il ne peut être retenu que les appelants ont résilié le bail en raison des\nmenaces figurant dans les courriers adressés par E______ en janvier et en février\n2022 ou de leur volonté de vendre leur fonds de commerce. La véritable raison,\nselon leurs propres déclarations, était que ces courriers les avaient \"fâchés\". Le\nmotif invoqué constitue donc un prétexte.\nIl ressort des déclarations des appelants qu'ils n'avaient aucun reproche objectif à\nformuler à l'encontre de l'intimée jusqu'à la réception des courriers envoyés par\nE______. Une résiliation au motif que les appelants étaient simplement \"fâchés\"\npar les courriers reçus, qui constitue un geste d'humeur à l'égard de l'intimée qui\npersistait à vouloir acheter le fonds de commerce qu'ils n'avaient pas envie de lui\nvendre, apparaît disproportionnée dans la mesure où un simple refus des offres de\nl'intimée qui étaient, selon les appelants, trop basses suffisait. Une telle résiliation\n\nC/10360/2022\n- 14/15 -\n\nde la convention de gérance libre n'est motivée par aucun intérêt objectif des\nappelants. Il en découle que la résiliation doit être qualifiée d'abusive.\nLe jugement entrepris, qui a annulé le congé donné par les appelants à l'intimée,\nsera donc confirmé.\n4. À teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises\nà la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n*****\n\nC/10360/2022\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\nDéclare recevable l'appel interjeté le 25 janvier 2024 par B______ et A______ contre le\njugement JTBL/1099/2023 rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers\ndans la cause C/10360/2022-17.\n\nAu fond :\nConfirme le jugement entrepris.\nDit que la procédure est gratuite.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur\nLaurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO et Madame Sibel UZUN,\njuges assesseurs, Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10360/2022\n"}