{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10360-2022_2024-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3369655?doc=", "Checksum": "ec07a945fe6464031d50e2c86202b51e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10360-2022_2024-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0013/ACJC_001380_2024_C_10360_2022.pdf", "Checksum": "2e9692007b286f1bfd143b2d235988a2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10360/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 04.11.2024 C/10360/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:05:25", "Checksum": "5d227e25ba8af688f1c26733955cc73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 04.11.2024 C/10360/2022\nRegeste:\nCO.271\n\narrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1 non\npublié in ATF 143 III 15; 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.1.1;\n4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1).\nEn principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment, dans le but d'adapter\nla manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts\n(ATF 136 III 190 consid. 3) ou pour des motifs économiques (comme optimiser son\nrendement dans les limites fixées par la loi; ATF 136 III 74 consid. 2.1; 120 II 105\nconsid. 3b/bb; arrêts 4A_293/2016 précité consid. 5.2.1 et 5.2.3, non publiés in\nATF 143 III 15; 4A_69/2021 précité consid. 4.1.3).\n3.1.2 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la\nbonne foi: lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé\nest annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO; cf.\négalement art. 271a CO; ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 140 III 496 consid. 4.1;\n138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2,\nnon publié in ATF 143 III 15; 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2).\nLa protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de\nla bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC)\n(ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 précité\nconsid. 4.1.2).\n3.1.3 Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à\nl'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but,\nla disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans\nménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient\naux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215\nconsid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf.\nATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la\npartie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit \"manifeste\" au sens de\nl'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31\nconsid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à\naucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1).\nTel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur\nun motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une\ndisproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du\nbailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1;\n140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Les règles de la bonne foi (art. 2\nal. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle\npermettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose\ns'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a).\n3.1.4 Selon l'art. 271a al. 1 let. a CO, parmi d'autres cas spécialement énumérés par\ncette disposition, le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que\nle locataire fait valoir de bonne foi des prétentions fondées sur le bail. Cette\n\nC/10360/2022\n- 11/15 -\n\n"}