{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10360-2022_2024-11-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3369655?doc=", "Checksum": "ec07a945fe6464031d50e2c86202b51e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10360-2022_2024-11-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0013/ACJC_001380_2024_C_10360_2022.pdf", "Checksum": "2e9692007b286f1bfd143b2d235988a2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10360/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 04.11.2024 C/10360/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:05:25", "Checksum": "5d227e25ba8af688f1c26733955cc73c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 04.11.2024 C/10360/2022\nRegeste:\nCO.271\n\n EN DROIT\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel\nest recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.\nau moins (art. 308 al. 2 CPC).\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à\nla date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été.\nLorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il\nconvient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de\ntrois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e\nCO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).\nEn l'espèce, le jugement entrepris a statué définitivement sur une requête en\ncontestation de congé, subsidiairement en prolongation de bail, différend qui est de\nnature patrimoniale.\n\nC/10360/2022\n- 9/15 -\n\nCompte tenu du fermage convenu dans le cas présent, qui s'élève à un total de\n9'000 fr. par mois, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, de sorte que la voie\nde l'appel est ouverte.\n1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de 30 jours et suivant la forme écrite prescrite\npar la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n1.3 Les litiges portant sur des baux à loyer d'habitation ou de locaux commerciaux\nsont soumis, en ce qui concerne la protection contre les congés et la prolongation\ndu bail, aux règles de la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC). Les faits\nsont établis d'office et la maxime inquisitoire sociale s'applique (art. 247 al. 2 let. a\nCPC).\nLa Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310\nCPC).\n2. Il n'est pas contesté par les parties que le contrat de gérance libre présente les\ncaractéristiques essentielles du bail à ferme au sens de l'art. 275 CO, dès lors que\nl'intimée a obtenu non seulement la cession de l'usage des locaux, des agencements,\ndu mobilier et des appareils destinés au restaurant, mais également le droit\nd'exploiter un commerce déjà en activité, avec sa clientèle, son enseigne et ses\nfournisseurs ainsi que d'en percevoir les recettes, moyennant paiement du fermage\nconvenu (ATF 128 III 419 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_162/2014 du\n26.08.2024 consid. 2.2.1).\n3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que le congé notifié à\nl'intimée pour le 30 septembre 2023 était abusif. Ils contestent que cette résiliation\npuisse être qualifiée de congé-représailles, dans la mesure où ils estiment que\nl'intimée n'a fait valoir aucune prétention découlant du bail. Ils soutiennent par\nailleurs que E______ serait intervenue en tant que représentante de l'intimée, que\nles courriers de janvier et février 2022 pourraient être imputés à l'intimée et que les\nmenaces proférées de dénonciation à la régie constitueraient un comportement\ninadmissible, propre à rompre le lien de confiance entre les parties.\n3.1 Selon l'art. 300 al. 1 CO, les dispositions sur le bail à loyer (art. 271 à 273c CO)\nsont applicables par analogie pour ce qui est de la protection contre les congés\nconcernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux\n3.1.1 Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée,\nce qu'il est lorsqu'il contient une clause de reconduction tacite, pour la prochaine\néchéance convenue en respectant le délai de congé prévu. La résiliation ordinaire\ndu bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (cf. art. 266a\nal. 1 CO; ATF 148 III 215 consid. 3.1.1; 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91\nconsid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2022 du\n24 juin 2022 consid. 3.1). Le bail est en effet un contrat qui n'oblige les parties que\njusqu'à l'expiration de la période convenue; au terme du contrat, la liberté\ncontractuelle renaît et chacune des parties a la faculté de conclure ou non un\nnouveau contrat et de choisir son cocontractant (ATF 148 III 215 consid. 3.1.1;\n\nC/10360/2022\n- 10/15 -\n\n"}