Relevant, à juste titre, que la totalité des loyers exigibles n'avait pas été réglée dans ce délai, la bailleresse, par avis officiels du 12 mars 2010 adressés séparément à chaque locataire, conformément aux art. 266l al. 2 et 266n CO, a déclaré résilier le bail pour le 30 avril 2010 respectant ainsi le délai minimum de 30 jours pour la fin d'un mois requis par l'art. 257d al. 2 CO. 5. Les intimés soutiennent cependant que le congé, qui leur a été signifié, serait annulable, car contraire aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO).