Il s'ensuit que ce n'était pas la procédure des cas clairs, et donc la procédure sommaire, qui était applicable, mais la procédure ordinaire, car la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr. (art. 243 CPC). Le délai d'appel, qui était par conséquent de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), a été observé en l'espèce par l'appelante. L'appel, bien que sommairement motivé, comporte une critique de la décision entreprise suffisamment élaborée pour que l'on comprenne le grief de l'appelante. Cet acte est ainsi recevable, eu égard aux art. 310, 311 et 221 CPC.