Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué (ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 I a 297 consid. 2; 123 II 238). 3.4. Le cas d'espèce se distingue de l'exemple précité puisque l'appelante ne s'est justement pas fiée à l'indication prétendument erronée communiquée par le Tribunal, qui lui impartissait un délai de 10 jours, mais s'en est au contraire écartée pour déposer son acte de recours dans le délai le plus long de 30 jours qu'elle estimait correspondre au délai légal applicable.