La jurisprudence (rendue sous l'empire de l'OJ) a admis qu'il s'agit d'un principe général, dont le champ d'application n'est pas limité aux lois qui l'expriment. Il doit être déduit directement du principe de la bonne foi tiré de l'art. 4 aCst (actuellement, art. 9 Cst) permettant à l'administré de se fier aux assurances données par l'autorité compétente. Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'euxmêmes l'erreur ou l'omission. C/10354/2010 - 7/13 -