Or, ce délai n'a pas été respecté par l'appelante, qui a introduit son appel le 7 mars 2011, soit le 27ème jour suivant la notification de la décision, critiquant sur ce point la décision entreprise qui, selon elle, ne tranchait pas un cas clair et aurait dû être instruite en procédure ordinaire. L'appelante soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de 30 jours et que, par conséquent, son appel, formé dans un tel délai, est recevable. 3.3. Selon l'art. 49 LTF, qui reprend la teneur de l'art. 107 al. 3 aOJ, une notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.