{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644449?doc=", "Checksum": "94a976379f7e83e5c8a42701f8784702"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0011/ACJC_001125_2011_C_10354_2010.pdf", "Checksum": "18f1665f57d34631df4d484f0a7cf7e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10354/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.09.2011 C/10354/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; LOYER ; EXIGIBILITÉ ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS | La procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à la catégorie des cas clairs (art. 248 let. b CPC).Lorsque, dans le cadre d'une telle action en évacuation ou parallèlement à celle-ci, le locataire plaide la nullité ou l'inefficacité du congé avec une chance (raisonnable) de succès, la procédure de cas clairs ne devrait pas être appliquée.\rUne notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. 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Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. CPC.248.b\n\nSi le loyer d'octobre 2009 paraît avoir été payé, sinon dans ce délai, du moins\navant le 18 novembre 2009, date de la notification de la seconde sommation, celui\nde novembre ne l'a pas été, carence qui aurait déjà pu justifier, dès le 1er novembre\n2009, l'instauration du paiement par trimestre d'avance. La bailleresse en a\ncependant différé l'application, en accordant un nouveau délai de grâce, certes\nbref, pour permettre aux locataires de régler le loyer de novembre jusqu'au\n25 novembre.\n\nDès lors, si l'on tient compte de la première mise en demeure du 20 octobre 2009,\nforce est de constater que les intimés ont bénéficié d'un délai de paiement\nd'environ trente jours, dès réception du premier courrier, pour payer le loyer de\nnovembre 2009.\n\nCompte tenu du contexte, l'attitude de la bailleresse ne peut donc pas être\nconsidérée comme contraire aux règles de la bonne foi.\n\n5.3. Les intimés font encore valoir que l'intervention de l'Hospice général auprès\nde la bailleresse le 18 novembre 2009, par un courrier qui s'est croisé avec la\nseconde mise en demeure, devait inciter celle-ci à renoncer à mettre en vigueur la\nclause du paiement par trimestre d'avance.\n\nCe raisonnement ne peut pas être suivi.\n\nEn effet, cela faisait déjà plusieurs années que les intimés étaient assistés et\nconnaissaient des difficultés financières. En outre, la proposition de l'Hospice\nn'apportait aucune solution par rapport au paiement du loyer échu de novembre\n2009 et des loyers ultérieurs. L'Hospice général n'a ni promis, ni garanti leur\npaiement, de sorte que la bailleresse n'avait en tout état de cause pas à renoncer au\ndroit que lui conférait l'art. 1 al. 2 des dispositions paritaires.\n\nEnfin, l'appelante n'a pas exercé une pression excessive sur les locataires,\npuisqu'elle a attendu le 4 février 2010 pour leur adresser l'avis comminatoire de\nl'art. 257d CO, qu'elle aurait déjà pu joindre à son courrier du 1er décembre. Elle a\nainsi laissé aux intimés, et le cas échéant à l'Hospice général, un temps suffisant\n\nC/10354/2010\n- 11/13 -\n\npour leur permettre de trouver une éventuelle solution de paiement. Encore une\nfois, son attitude n'est pas critiquable sous l'angle de l'art. 271 CO.\n\nLe congé litigieux n'est donc ni inefficace ni annulable.\n\nLe jugement entrepris, qui consacre la décision contraire, doit par conséquent être\nannulé (art. 318 al. 1 lit. b CPC).\n\n6. A teneur de l'art. 17 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à\nla juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les\ncantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à\nl'art. 114 CPC.\n\n7. La valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (cf. consid. 2.2) de sorte que la voie\ndu recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1\nlit. a LTF).\n\n*****\n\nC/10354/2010\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTBL/1594/2010\nrendu le 23 décembre 2010 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10354/2010-6-E.\n\nAu fond :\n\nAnnule ledit jugement.\n\nCela fait :\n\n"}