{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644449?doc=", "Checksum": "94a976379f7e83e5c8a42701f8784702"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0011/ACJC_001125_2011_C_10354_2010.pdf", "Checksum": "18f1665f57d34631df4d484f0a7cf7e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10354/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.09.2011 C/10354/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; LOYER ; EXIGIBILITÉ ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS | La procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à la catégorie des cas clairs (art. 248 let. b CPC).Lorsque, dans le cadre d'une telle action en évacuation ou parallèlement à celle-ci, le locataire plaide la nullité ou l'inefficacité du congé avec une chance (raisonnable) de succès, la procédure de cas clairs ne devrait pas être appliquée.\rUne notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. 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Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. CPC.248.b\n\n Constatant le 4 février 2010 que cette somme n'avait pas été versée (le paiement\nde 1'525 fr. du 2 février 2010 ne lui étant vraisemblablement pas encore parvenu),\nl'appelante a adressé aux intimés l'avis comminatoire prévu par l'art. 257d CO en\nexigeant le paiement de ladite somme dans les 30 jours suivant la réception de\nl'avis.\n\nRelevant, à juste titre, que la totalité des loyers exigibles n'avait pas été réglée\ndans ce délai, la bailleresse, par avis officiels du 12 mars 2010 adressés\nséparément à chaque locataire, conformément aux art. 266l al. 2 et 266n CO, a\ndéclaré résilier le bail pour le 30 avril 2010 respectant ainsi le délai minimum de\n30 jours pour la fin d'un mois requis par l'art. 257d al. 2 CO.\n\n5. Les intimés soutiennent cependant que le congé, qui leur a été signifié, serait\nannulable, car contraire aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO).\n\n5.1. L'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour\ncause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de\nrésilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une\nrésiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est\ninadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne\nfoi; il faut des circonstances particulières pour que le congé soit annulé (TF n.p.\n4A_361/2008 du 26.09.2008 consid. 2.3.1; ATF 120 II 31 consid. 4a).\n\nTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai\ncomminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en\nsouffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera\négalement tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est\ninsignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai\nalors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le\nbailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire (TF\nn.p. 4A_361/2008, consid. 2.3.1).\n\n5.2. L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par\ntrimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se\nréduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le\nloyer en retard, dès réception de la mise en demeure.\n\nC/10354/2010\n- 10/13 -\n\nIl faut ainsi rappeler que les locataires ont suscité à diverses reprises depuis 2002\ndes mises en garde de leur bailleresse en raison de l'irrégularité de leurs\npaiements.\n\nCeux-ci avaient donc déjà été rendus attentifs par le passé aux possibles\nconséquences de versements tardifs de leurs loyers.\n\nLe 20 octobre 2009, ils ont reçu de la bailleresse une première mise en demeure,\ncomportant un délai de dix jours (dès l'envoi) pour payer les loyers d'octobre et de\nnovembre 2009 sous peine de paiement par trimestre d'avance.\n\n"}