{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644449?doc=", "Checksum": "94a976379f7e83e5c8a42701f8784702"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0011/ACJC_001125_2011_C_10354_2010.pdf", "Checksum": "18f1665f57d34631df4d484f0a7cf7e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10354/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.09.2011 C/10354/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; LOYER ; EXIGIBILITÉ ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS | La procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à la catégorie des cas clairs (art. 248 let. b CPC).Lorsque, dans le cadre d'une telle action en évacuation ou parallèlement à celle-ci, le locataire plaide la nullité ou l'inefficacité du congé avec une chance (raisonnable) de succès, la procédure de cas clairs ne devrait pas être appliquée.\rUne notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. 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Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. CPC.248.b\n\n3.3. Selon l'art. 49 LTF, qui reprend la teneur de l'art. 107 al. 3 aOJ, une\nnotification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication\nincomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour\nles parties.\n\nLa jurisprudence (rendue sous l'empire de l'OJ) a admis qu'il s'agit d'un principe\ngénéral, dont le champ d'application n'est pas limité aux lois qui l'expriment. Il\ndoit être déduit directement du principe de la bonne foi tiré de l'art. 4 aCst\n(actuellement, art. 9 Cst) permettant à l'administré de se fier aux assurances\ndonnées par l'autorité compétente. Il n'est fait exception à cette règle que si la\npartie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'euxmêmes l'erreur ou l'omission.\n\nC/10354/2010\n- 7/13 -\n\nLorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation\nou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué (ATF\n119 IV 330 consid. 1c; 117 I a 297 consid. 2; 123 II 238).\n\n3.4. Le cas d'espèce se distingue de l'exemple précité puisque l'appelante ne s'est\njustement pas fiée à l'indication prétendument erronée communiquée par le\nTribunal, qui lui impartissait un délai de 10 jours, mais s'en est au contraire\nécartée pour déposer son acte de recours dans le délai le plus long de 30 jours\nqu'elle estimait correspondre au délai légal applicable.\n\nL'indication erronée de la voie de droit par l'autorité ne devant, dans la règle,\noccasionner aucun préjudice aux parties, l'appel interjeté par l'appelante, en dehors\ndu délai imparti par le Tribunal, sera néanmoins recevable pour autant que le\nmoyen avancé par celle-ci, qui plaide que la cause ne constituait pas un cas clair\nauquel s'appliquait la procédure sommaire, soit fondé.\n\nOr, il a été vu, ci-dessus, que la procédure des cas clairs était applicable aux\nprocédures d'évacuation, mais pas nécessairement à celles qui étaient compliquées\npar une contestation du locataire objectant de la nullité ou de l'inefficacité du\ncongé.\n\nEn l'occurrence, les intimés avaient contesté le congé dans les 30 jours suivant sa\nnotification, en soutenant que ce congé n'était pas valable, car la bailleresse n'était\npas en droit de réclamer le paiement d'un trimestre de loyer lorsqu'elle leur avait\nadressé l'avis comminatoire. A cette date, seul un mois de loyer était exigible et il\navait été payé dans le délai légal de 30 jours.\n\nCette contestation n'était pas dépourvue de chance de succès, dès lors qu'elle a été\naccueillie par les premiers juges, qui ont rejeté la demande de l'appelante pour\ncette raison.\n\nIl s'ensuit que ce n'était pas la procédure des cas clairs, et donc la procédure\nsommaire, qui était applicable, mais la procédure ordinaire, car la valeur litigieuse\nétait supérieure à 30'000 fr. (art. 243 CPC).\n\nLe délai d'appel, qui était par conséquent de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), a été\nobservé en l'espèce par l'appelante.\n\nL'appel, bien que sommairement motivé, comporte une critique de la décision\nentreprise suffisamment élaborée pour que l'on comprenne le grief de l'appelante.\n\nCet acte est ainsi recevable, eu égard aux art. 310, 311 et 221 CPC.\n\n"}