{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644449?doc=", "Checksum": "94a976379f7e83e5c8a42701f8784702"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0011/ACJC_001125_2011_C_10354_2010.pdf", "Checksum": "18f1665f57d34631df4d484f0a7cf7e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10354/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.09.2011 C/10354/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; LOYER ; EXIGIBILITÉ ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS | La procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à la catégorie des cas clairs (art. 248 let. b CPC).Lorsque, dans le cadre d'une telle action en évacuation ou parallèlement à celle-ci, le locataire plaide la nullité ou l'inefficacité du congé avec une chance (raisonnable) de succès, la procédure de cas clairs ne devrait pas être appliquée.\rUne notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. 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Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. CPC.248.b\n\n2. 2.1. La décision entreprise est une décision finale, susceptible d'appel si la valeur\nlitigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, étant relevé\nqu'aucun des cas excluant l'appel (art. 309 CPC) n'est réalisé (art. 308 al. 1 lit. a et\n308 al. 2 CPC).\n\n2.2. La présente cause résulte de la jonction d'une requête en expulsion du\nlocataire et d'une requête de ce dernier en contestation du congé.\n\nDans un tel cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 74 al. 1\nlit. a LTF, le calcul de la valeur litigieuse doit comprendre, lorsque le bail en\nbénéficie, la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 lit. e CO\n(TF n.p. 4A_361/2008 du 26.09.2008, consid. 1).\n\n2.3. En l'espèce, le loyer ayant été fixé en dernier lieu à 1'525 fr. par mois, la\nvaleur litigieuse de 10'000 fr. prévue par l'art. 308 al. 2 CPC et celle de 15'000 fr.\nexigée par l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la voie du recours en matière civile sont\natteintes.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nd'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit\nêtre jointe au dossier d'appel.\n\nLe délai d'appel est réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure\nsommaire (art. 314 al. 1 CPC). Cette procédure s'applique notamment aux cas\nclairs (art. 248 lit. b CPC).\n\nIl y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être\nimmédiatement prouvé et, condition cumulative, si la situation juridique est claire\n(art. 257 al. 1 CPC; BOHNET, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse,\n\nC/10354/2010\n- 6/13 -\n\n2010, n. 62 p. 213; HOFMANN/LUSCHER, le code de procédure civile, 2009,\np. 165).\n\nIl est admis que la procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail\npour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à cette catégorie\n(HOFMANN/LUSCHER, op. cit., p. 165; BOHNET, op. cit., n. 63 p. 213;\nLACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, ch. 4.4.2.2\np. 167).\n\nLorsque, dans le cadre d'une telle action en évacuation ou parallèlement à celle-ci,\nle locataire plaide la nullité ou l'inefficacité du congé avec une chance\n(raisonnable) de succès, la procédure de cas clairs ne devrait pas être appliquée\n(LACHAT, op. cit., p. 168).\n\n3.2. En l'occurrence, les premiers juges ont instruit et jugé la cause en application\nde l'ancien droit.\n\nCe n'est qu'au stade de la notification de la décision, survenue en 2011, que ceuxci ont opté, implicitement, pour la procédure de cas clairs, prescrivant,\nconformément à la procédure sommaire applicable à celle-ci (art. 248 lit. b CPC)\nl'observation d'un délai d'appel de 10 jours.\n\nOr, ce délai n'a pas été respecté par l'appelante, qui a introduit son appel le 7 mars\n2011, soit le 27ème jour suivant la notification de la décision, critiquant sur ce\npoint la décision entreprise qui, selon elle, ne tranchait pas un cas clair et aurait dû\nêtre instruite en procédure ordinaire.\n\nL'appelante soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de 30 jours et que, par\nconséquent, son appel, formé dans un tel délai, est recevable.\n\n"}