{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644449?doc=", "Checksum": "94a976379f7e83e5c8a42701f8784702"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0011/ACJC_001125_2011_C_10354_2010.pdf", "Checksum": "18f1665f57d34631df4d484f0a7cf7e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10354/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.09.2011 C/10354/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; LOYER ; EXIGIBILITÉ ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS | La procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à la catégorie des cas clairs (art. 248 let. b CPC).Lorsque, dans le cadre d'une telle action en évacuation ou parallèlement à celle-ci, le locataire plaide la nullité ou l'inefficacité du congé avec une chance (raisonnable) de succès, la procédure de cas clairs ne devrait pas être appliquée.\rUne notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. CPC.248.b"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:44", "Checksum": "148449341ba50a538b8f6a86faf3e97c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.09.2011 C/10354/2010\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; LOYER ; EXIGIBILITÉ ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS | La procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à la catégorie des cas clairs (art. 248 let. b CPC).Lorsque, dans le cadre d'une telle action en évacuation ou parallèlement à celle-ci, le locataire plaide la nullité ou l'inefficacité du congé avec une chance (raisonnable) de succès, la procédure de cas clairs ne devrait pas être appliquée.\rUne notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. CPC.248.b\n\nb. De leur côté, les locataires ont saisi le 14 avril 2010 la CCMBL d'une requête\nen contestation de congé demandant que soit constatée l'inefficacité de celui-ci,\ncar le loyer par trimestre d'avance n'était pas exigible, faute de respect des règles\nprésidant à cette exigibilité.\n\nSubsidiairement, ils concluaient à l'annulation dudit congé, contraire aux règles de\nla bonne foi.\n\nc. Déclarées non conciliées lors de l'audience de la CCMBL du 23 août 2010, les\ndeux causes précitées ont été portées les 16 et 22 septembre 2010 par devant le\nTribunal des baux et loyers, chacune des parties reprenant ses conclusions.\n\nd. Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 novembre 2010, la\nbailleresse a persisté dans sa demande, précisant que les indemnités (pour\noccupation illicite) étaient à jour. Elle a ajouté que le paiement par trimestre\nd'avance avait été requis le 18 novembre 2009 en raison des nombreux rappels\nadressés précédemment aux locataires.\n\nLes locataires, qui ont indiqué avoir reçu le 23 novembre le courrier du 18, ont\nestimé que le délai de paiement qui devait échoir le 25 novembre et ne leur laissait\nque deux jours pour payer, était trop court et ne pouvait justifier l'exigence d'un\npaiement trimestriel.\n\ne. Après avoir procédé à la jonction des deux causes C/8037/2010-6-B et\nC/10354/2010-6-E sous ce dernier numéro, le Tribunal des baux et loyers, statuant\npar jugement JTBL/1594/2010 rendu le 23 décembre 2010, mais expédié pour\nnotification le 7 février 2011 seulement, a constaté l'inefficacité des avis de\nrésiliation du bail signifiés par A_______ à C_______ et D_______ le 12 mars\n2010 pour le 30 avril 2010 et a débouté les parties de toutes autres conclusions.\n\nLe Tribunal des baux et loyers a encore mentionné à l'attention des parties qu'en\napplication des art. 308 et ss CPC, le jugement pouvait faire l'objet d'un appel\ndevant la Cour de justice dans les dix jours suivant sa notification.\n\nf. En substance, le Tribunal des baux et loyers a considéré que le délai de\npaiement imparti par la bailleresse dans son courrier du 18 novembre 2009, qui ne\nlaissait, au mieux, aux locataires que quatre jours ouvrables pour s'acquitter du\nloyer de novembre 2009 était trop court pour justifier la mise eu œuvre du\npaiement par trimestre d'avance.\n\nIl s'ensuivait que l'unique loyer exigible le 4 février 2010 lors de l'envoi de l'avis\ncomminatoire était celui de février et il avait été payé dans le délai imparti.\n\nLes conditions de la résiliation anticipée n'étant pas réalisées, le congé était dès\nlors inefficace.\n\nC/10354/2010\n- 5/13 -\n\nD. a. Par acte déposé le 7 mars 2011 au greffe de la Cour de justice, A_______ fait\nappel de ce jugement, qu'elle indique avoir reçu le 8 février 2011.\n\nElle conclut à son annulation et reprend, sur le fond, ses conclusions en\névacuation des locataires.\n\nb. Les intimés concluent au déboutement de l'appelante et à la confirmation du\njugement entrepris.\n\nEN DROIT\n\n1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272),\nles recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de\nla décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement\nnotifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le\nnouveau droit de procédure.\n\n"}