{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644449?doc=", "Checksum": "94a976379f7e83e5c8a42701f8784702"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0011/ACJC_001125_2011_C_10354_2010.pdf", "Checksum": "18f1665f57d34631df4d484f0a7cf7e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10354/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.09.2011 C/10354/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; LOYER ; EXIGIBILITÉ ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS | La procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à la catégorie des cas clairs (art. 248 let. b CPC).Lorsque, dans le cadre d'une telle action en évacuation ou parallèlement à celle-ci, le locataire plaide la nullité ou l'inefficacité du congé avec une chance (raisonnable) de succès, la procédure de cas clairs ne devrait pas être appliquée.\rUne notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. 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Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. CPC.248.b\n\n c. Par plis, simple et recommandé, expédiés le 18 novembre 2009 à chacun des\nlocataires, la régie constata que ceux-ci n'avaient pas donné suite à la lettre du\n20 octobre 2009 et les invita à verser, pour le 25 novembre 2009 au plus tard, la\nmensualité de novembre 2009 de 1'515 fr., ainsi que le solde de chauffage\n(20 fr. 60) et les frais de rappel de 30 fr. Elle avisa les locataires que si l'intégralité\nde ces montants n'était pas versée dans ce délai, leurs loyers seraient désormais\npayables par trimestre d'avance.\n\nd. Le 18 novembre 2009 toujours, l'Hospice général, qui assistait les locataires de\nlongue date, écrivit à la régie pour lui exposer la situation difficile de ceux-ci et\n\nC/10354/2010\n- 3/13 -\n\npour lui proposer un règlement du loyer non payé de juillet 2009 par versements\nmensuels de 200 fr.\n\ne. Par courrier du 24 novembre 2009, la régie répondit par la négative en joignant\nà l'attention de l'Hospice général copie de la lettre qu'elle avait envoyée le\n18 novembre 2009 à ses locataires.\n\nf. Le 1er décembre 2009, constatant qu'aucun paiement n'était intervenu, la régie\ninforma les locataires que leurs mensualités étaient désormais exigibles par\ntrimestre d'avance.\n\nEn conséquence, elle leur a réclamé le paiement de la somme de 4'265 fr. 60\nreprésentant les loyers de novembre et décembre 2009 et janvier 2010, ainsi que\nles frais de rappel et le solde du décompte de chauffage, dans un délai échéant le\n8 décembre 2009.\n\nElle ajouta attendre le paiement du trimestre suivant (février, mars et avril 2010),\nsoit une somme de 4'575 fr., le vendredi 29 janvier 2010 au plus tard.\n\nElle prévint qu'à défaut de paiement de ces montants dans les délais, elle leur\nadresserait une lettre comminatoire.\n\ng. Le 29 janvier 2010, l'Hospice général a versé à la bailleresse, pour le compte\ndes locataires, la somme de 4'575 fr. en paiement des loyers de novembre 2009,\ndécembre 2009 et janvier 2010.\n\nh. Par courrier recommandé envoyé à chacun des locataires le 4 février 2010, le\nmandataire de la bailleresse les a mis en demeure de régler, dans les 30 jours\nsuivant la réception de l'avis et sous peine de résiliation du bail, les mensualités de\nfévrier 2010 (1'525 fr.), celles de mars et avril 2010 (3'050 fr.) et le solde du\ndécompte de chauffage (20 fr. 60).\n\ni. Les locataires ont payé 1'525 fr. le 2 février 2010 et encore 1'525 fr. le 8 mars\n2010.\n\nj. Par lettre et avis officiels du 12 mars 2010 notifiés séparément à chaque\nlocataire, la bailleresse a résilié le contrat de bail des époux C_______ et\nD_______ pour le 30 avril 2010, relevant que ceux-ci n'avaient que partiellement\ndonné suite à sa lettre du 4 février 2010.\n\nC. a. Par acte déposé le 11 mai 2010 auprès de la Commission de conciliation en\nmatière de baux et loyers (CCMBL), A_______ a ouvert action en évacuation à\nl'encontre des époux C_______ et D_______, concluant à ce que ceux-ci soient\ncondamnés à évacuer de leur personne et de leurs biens l'appartement de 4 pièces\nno _______ de l'immeuble sis _______ à Genève, ainsi que la cave no _______.\n\nC/10354/2010\n- 4/13 -\n\n"}