{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644449?doc=", "Checksum": "94a976379f7e83e5c8a42701f8784702"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10354-2010_2011-09-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2011/0011/ACJC_001125_2011_C_10354_2010.pdf", "Checksum": "18f1665f57d34631df4d484f0a7cf7e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10354/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.09.2011 C/10354/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; LOYER ; EXIGIBILITÉ ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS | La procédure d'évacuation postérieure à une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer appartient, en principe, à la catégorie des cas clairs (art. 248 let. b CPC).Lorsque, dans le cadre d'une telle action en évacuation ou parallèlement à celle-ci, le locataire plaide la nullité ou l'inefficacité du congé avec une chance (raisonnable) de succès, la procédure de cas clairs ne devrait pas être appliquée.\rUne notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. 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Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission. Lorsqu'il est fait mention d'un délai de recours trop court, il faut, par prolongation ou restitution du délai, permettre au justiciable d'agir dans le délai indiqué.\rL'article 271 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut dTel sera le cas, par exemple, si le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire es circonstances particulières pour que le congé soit annulé.L'appréciation du délai convenable susceptible de justifier le paiement par trimestre d'avance doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et ne pas se réduire au simple décompte des jours dont disposaient les intimés pour payer le loyer en retard, dès réception de la mise en demeure. | CO.257d. CO.271. CPC.248.b\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10354/2010 ACJC/1125/2011\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2011\n\nEntre\n\nA_______, p.a. la régie B_____ à Genève, appelante d'un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 23 décembre 2010, comparant par Me Jean-Charles\nSommer, avocat, 16, place Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude\nduquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,\n\nd’une part,\n\nEt\n\nC_______ et D_______, domiciliés _______ à Genève, intimés, comparant par\nl'ASLOCA, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de\nlaquelle ils font élection de domicile,\n\nd’autre part,\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.09.2011.\n- 2/13 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Selon contrat de bail du 6 juillet 2000, A_______, en qualité de bailleresse, a\nloué à C_______ et D_______, agissant conjointement et solidairement, un\nappartement de 4 pièces no _______ de l'immeuble sis _______ à Genève, ainsi\nqu'une cave no _______.\n\nLe bail a été conclu pour une durée initiale d'un an et quinze jours, prenant effet le\n16 juillet 2000 pour s'achever le 31 juillet 2001; le contrat était cependant\nrenouvelable, par reconduction tacite, selon l'art. 2 des Conditions générales et\nrègles et usages locatifs.\n\nA la conclusion du bail, le loyer, charges comprises, a été fixé à 1'375 fr. par\nmois. Il a été porté en dernier lieu, dès le 1er janvier 2009 à 1'525 fr. par mois.\n\nB. a. A plusieurs reprises, dès le 20 septembre 2000, les locataires ont payé leur\nloyer avec retard.\n\nLa régie B_______, chargée de la gérance de l'immeuble, leur a ainsi adressé des\nrappels et mises en demeure, menaçant tour à tour de leur imposer un paiement du\nloyer par trimestre d'avance, voire de résilier leur bail.\n\nDes lettres en ce sens ont été envoyées aux locataires le 20 septembre 2000, le\n3 avril 2002, le 27 février 2003, le 3 novembre 2003, le 23 mars 2006, les\n27 octobre, 9 novembre et 21 décembre 2006, le 12 janvier 2007 et le 20 octobre\n2009.\n\nb. Dans ce dernier courrier, qui faisait état d'un arriéré de loyer remontant à juillet\n2009, la régie refusa d'accorder aux locataires les facilités de paiement qu'ils\nsollicitaient et exigea au contraire de ceux-ci qu'ils s'acquittent jusqu'au 30 octobre\n2009, des mensualités d'octobre et novembre 2009 (3'050 fr.), du solde du\ndécompte de chauffage au 30 avril 2009 (20 fr. 60) et des frais de rappel (20 fr.), à\ndéfaut de quoi il serait exigé d'eux le règlement du loyer par trimestre d'avance.\n\n"}