La motivation doit être donnée dans le respect des règles de la bonne foi. En particulier - cela va de soi - les motifs doivent être vrais (ATF non publié du 18.03.1992 in MP 1993 p. 28 consid. 4; HIGI, Commentaire zurichois, 4e éd. 1996, nos 114-121 ad art. 271 CO). 2.3. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas été en mesure de prouver qu'elle disposait d'un projet de modification de l'affectation des locaux suffisamment abouti pour justifier le congé.