En l'espèce, l'appelant a produit deux nouvelles pièces, soit, en date du 21 octobre 2014, une coupure de presse datée du 14 octobre 2014 et, en date du 12 novembre 2014, copie d'un courrier de la Régie foncière du 6 novembre 2014. De leur côté, les intimés ont produit, en date du 28 novembre 2014, une copie de leur courrier à l'appelante du même jour. Ces pièces ayant été produites dans le respect des conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC rappelées ci-dessus, elles seront déclarées recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.