{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645558?doc=", "Checksum": "477aba5a3df5dd7b1ca23e4f1d11994a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0012/ACJC_001287_2015_C_10353_2013.pdf", "Checksum": "c56e276657e71475a7ac5199fe7aa916"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10353/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:57", "Checksum": "a69daee56575e6decba03708f2cda192", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271\n\n2.4. En effet, l'appelante a motivé la résiliation par sa volonté de revoir l'aménagement des locaux pour en faire un lieu correspondant davantage au standing de\nl'immeuble et au quartier. Elle a expliqué qu'à la suite, notamment, de la réalisation du secteur du ______, le quartier était devenu très résidentiel.\n\nLe témoin G______ a déclaré que la commune est coupée en deux depuis la\nconstruction du nouveau quartier du ______, que les commerces se déplaçaient\ndésormais vers ce nouveau centre et que le quartier où est situé l'établissement litigieux était ainsi devenu un lieu de transit, qu'il qualifiait de zone de déshérence.\nDes projets seraient néanmoins en cours concernant le réaménagement de cette\nzone dans un horizon de dix ans.\n\nLe témoin H______ a pour sa part indiqué que le quartier où est situé le bar était\nconcerné par la construction récente ou à venir de nouveaux immeubles d'habitations d'un standing supérieur, avec vraisemblablement des commerces au rez-de-\nchaussée, et qu'il s'agissait de s'inscrire dans cette tendance.\n\nS'il est notoire que le quartier a connu une certaine évolution depuis le développement du secteur du _______, les conséquences de cette évolution sur la situation\nde l'immeuble où se trouve l'arcade, objet de la présente procédure, ne sont pas\nclairement établies. Il n'est en particulier pas prouvé que le quartier ait subi de ce\nseul fait une mutation très importante.\n\nAu contraire, les déclarations de l'appelante et des témoins cités ci-dessus sont\ncontradictoires, les uns (l'appelante et le témoin H______) estimant que le quartier\ndevait acquérir un standing supérieur, alors que le témoin G______ fait état de\nlieu de transit qualifié de zone de déshérence.\n\nLa Cour ne saurait ainsi retenir que le quartier a subi une mutation telle qu'elle lui\naurait fait perdre le caractère qui était le sien lors de la conclusion du bail en 1998.\n\nL'appelante ne prévoit d'ailleurs pas de modifier la destination des locaux, mais au\ncontraire d'y maintenir un établissement public et de remplacer l'intimée par un\nautre exploitant. Elle n'a pas allégué, ni rendu vraisemblable qu'elle puisse obtenir\nd'un autre exploitant un loyer notablement plus élevé. On ne saurait présumer, non\nplus, qu'un changement d'exploitant soit propre à accroître le potentiel des autres\nlocaux du bâtiment.\n\nDans ces conditions, le \"changement d'image\" souhaité par l'appelante, en relation\navec l'évolution du quartier, ne répond pas à un intérêt suffisamment concret et sérieux pour justifier la résiliation du bail.\n\nC/10353/2013\n- 12/13 -\n\nIl s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le congé était\ncontraire aux règles de la bonne foi et l'ont annulé.\n\n2.5. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.\n\n3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10353/2013\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 10 septembre 2014 par A_______ contre le\njugement JTBL/721/2014 rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal des baux et loyers dans\nla cause C/10353/2013-1 OSB.\n\nAu fond :\n\nConfirme le jugement.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Monsieur Mark MULLER et\nMonsieur Thierry STICHER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.\n\nC/10353/2013\n"}