{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645558?doc=", "Checksum": "477aba5a3df5dd7b1ca23e4f1d11994a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0012/ACJC_001287_2015_C_10353_2013.pdf", "Checksum": "c56e276657e71475a7ac5199fe7aa916"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10353/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:57", "Checksum": "a69daee56575e6decba03708f2cda192", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271\n\nLe but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le\nlocataire contre des résiliations abusives et n'exclut pas un congé même si l'intérêt\ndu locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce\nqu'il prenne fin; seule une disproportion manifeste des intérêts en jeu, due au défaut d'intérêt digne de protection du bailleur, peut rendre une résiliation abusive\n(ATF 136 III 190 consid. 2; 132 III 737 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral\n4A_414/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3.1 et 4A_322/2007 du 12 novembre\n2007 consid. 6; ACJC/1292/2008 du 3 novembre 2008; LACHAT, in Commentaire\nRomand du Code des obligations I, no 6 ad art. 271).\n\nLe congé doit être considéré comme abusif s'il ne répond à aucun intérêt objectif,\nsérieux et digne de protection. Est abusif le congé purement chicanier dont le motif n'est manifestement qu'un prétexte (ATF 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31\nconsid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_735/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.2\net 4C.411/2006 du 9 février 2007 consid. 2.1).\n\nEn règle générale, l'art. 271 al. 1 CO n'interdit pas au bailleur de résilier le contrat\ndans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus\nconforme à ses intérêts. Dans un arrêt de 2010, le Tribunal fédéral s'est prononcé\nau sujet d'un restaurant qui était exploité dans 1e centre de Genève depuis près de\ncent ans. Il a jugé qu'en raison de l'évolution des activités intervenue dans le quartier concerné pendant cette très longue durée, et de l'indiscutable prestige acquis\npar ledit quartier, les inconvénients et nuisances résultant de l'exploitation d'un\nrestaurant, mêmes modérés, étaient désormais plus difficilement tolérés, de sorte\nque le bailleur pouvait légitimement vouloir modifier la destination des locaux et,\nà cette fin, résilier le contrat (ATF 136 III 190 consid. 2 et 3 p. 192).\n\nLe congé en vue de travaux de transformation ou de rénovation est abusif lorsque\nle projet du bailleur ne présente pas de réalité tangible ou qu'il apparaît objectivement impossible, notamment parce qu'il est de toute évidence incompatible avec\nles règles du droit public applicable et que le bailleur n'obtiendra ainsi pas les\n\nC/10353/2013\n- 10/13 -\n\nautorisations nécessaires; la preuve de l'impossibilité objective incombe au locataire. La validité du congé ne suppose pas que le bailleur ait déjà obtenu les autorisations nécessaires, ni même qu'il ait déposé les documents dont elles dépendent\n(ATF 140 III 496 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2014 17 juillet\n2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. également ATF 136 III 190 consid. 4\np. 194 ss).\n\nPar ailleurs, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que la simple volonté\ndu bailleur de modifier l'image d'un établissement en relation avec l'implantation\nd'entreprises prestigieuses dans le quartier ne répondait pas à un intérêt suffisamment concret et sérieux pour résilier le bail lorsqu'il n'était ni notoire ni prouvé\nque le quartier ait subi une mutation très importante depuis la conclusion ni du\nbail, que le bailleur n'a pas l'intention de modifier la destination des locaux, qu'il\nn'est ni allégué ni vraisemblable qu'il puisse obtenir un loyer plus élevé d'un autre\nexploitant ou qu'un changement d'exploitant soit propre à accroître le potentiel des\nautres locaux du bâtiment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2014 du 23 janvier\n2015 consid. 3).\n\n2.2. Il appartient au locataire de prouver les faits dont il déduit le caractère abusif.\nLe bailleur doit collaborer à la manifestation de la vérité; il doit donc donner tous\nles éléments de preuves à l'appui de la motivation invoquée. S'il ne parvient pas à\ndémontrer la réalité de celle-ci ni à la rendre vraisemblable, le juge peut, dans l'appréciation des preuves, en déduire que la résiliation était abusive. Il ne s'agit\ncependant pas d'un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_345/2007 du 8 janvier 2008 publié in JT 2009 I 22).\n\nLa motivation doit être donnée dans le respect des règles de la bonne foi. En particulier - cela va de soi - les motifs doivent être vrais (ATF non publié du\n18.03.1992 in MP 1993 p. 28 consid. 4; HIGI, Commentaire zurichois, 4e éd.\n1996, nos 114-121 ad art. 271 CO).\n\n2.3. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas été\nen mesure de prouver qu'elle disposait d'un projet de modification de l'affectation\ndes locaux suffisamment abouti pour justifier le congé.\n\nL'appelante soutient que le fait que son projet ne soit pas défini dans toutes ses\nmodalités ne saurait lui enlever son caractère tangible. Elle fonde son argumentation sur la jurisprudence citée ci-dessus selon laquelle la validité du congé ne suppose pas que le bailleur ait déjà obtenu les autorisations nécessaires, ni même ait\ndéposé les documents dont elles dépendent.\n\nElle soutient que le propriétaire ne peut élaborer un projet définitif alors qu'il ne\nsait pas encore à quelle date il récupèrera les locaux et qu'il n'est donc pas en mesure de déterminer de manière précise le type d'activité qui correspondra le mieux\nau marché le moment venu.\n\nC/10353/2013\n- 11/13 -\n\nToutefois, vu les développements qui suivent, la question de savoir si le projet de\nl'appelante est suffisamment abouti peut demeurer ouverte.\n\n"}