{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645558?doc=", "Checksum": "477aba5a3df5dd7b1ca23e4f1d11994a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0012/ACJC_001287_2015_C_10353_2013.pdf", "Checksum": "c56e276657e71475a7ac5199fe7aa916"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10353/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:57", "Checksum": "a69daee56575e6decba03708f2cda192", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271\n\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement\nété. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO,\nil convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection\nde trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a\nal. 1 let. e CO (ATF 137 III 389; 136 III 196 consid. 1.1; arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_367/2010 du 4.10.2010 consid. 1.1; 4A_127/2008 du 2.6.2008\nconsid. 1.1; 4A_516/2007 du 6.3.2008 consid. 1.1).\n\nEn l'espèce, le loyer annuel, charges comprises, s'élève à 41’124 fr. La procédure\ncantonale s'achèvera avec l'arrêt que prononcera la Chambre de céans. En prenant\nen compte la période de trois ans après cet arrêt, la valeur litigieuse est largement\nsupérieure à 10'000 fr.\n\nLa voie de l'appel est ainsi ouverte.\n\n1.2. Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nd'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle\ndoit être jointe au dossier d'appel.\n\nLe délai d'appel est réduit à dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).\n\nLe jugement du Tribunal du 27 juin 2014 a été communiqué aux parties le\n27 juillet 2014. Il a ainsi été reçu par les parties pendant la suspension des délais\n\nC/10353/2013\n- 8/13 -\n\nprévue par l’art. 145 al. 1 lit. b CPC selon lequel les délais légaux et les délais\nfixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus.\n\nLe délai de trente jours pour former appel a commencé à courir à compter du jour\nqui a suivi la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC) soit le 16 août 2014. L'appel\ndu 10 septembre 2014 a ainsi été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n1.3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss,\nn. 121).\n\n1.4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits nouvellement\nallégués et des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).\n\nSelon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris\nen considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et\ns'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien\nque la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).\n\nEn l'espèce, l'appelant a produit deux nouvelles pièces, soit, en date du 21 octobre\n2014, une coupure de presse datée du 14 octobre 2014 et, en date du 12 novembre\n2014, copie d'un courrier de la Régie foncière du 6 novembre 2014.\n\nDe leur côté, les intimés ont produit, en date du 28 novembre 2014, une copie de\nleur courrier à l'appelante du même jour.\n\nCes pièces ayant été produites dans le respect des conditions posées par l'art. 317\nal. 1 CPC rappelées ci-dessus, elles seront déclarées recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.\n\n2. Le Tribunal a considéré que l'appelante avait démontré la réalité du motif du congé, soit son intention de modifier l'affectation des locaux. Il a toutefois annulé le\ncongé parce que le projet de modification de l'affectation des locaux n'était pas\nsuffisamment abouti.\n\nL'appelante soutient que le fait que son projet ne soit pas abouti ne lui retire pas\nson caractère tangible et ne rend pas le congé contraire aux règles de la bonne foi.\n\nDe leur côté, les intimés contestent que l'appelante ait réellement l'intention de\nmodifier l'affectation des locaux et soutiennent que le motif du congé n'est qu'un\nprétexte.\n\n2.1. Aux termes de l'art. 271 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux\nrègles de la bonne foi.\n\nC/10353/2013\n- 9/13 -\n\nLa protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de la\nbonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC),\ntant il est vrai qu'une distinction rigoureuse ne se justifie pas en cette matière\n(ATF 120 II 31; arrêt du Tribunal fédéral 4C.170/2004 du 27 août 2004\nconsid. 2.1). Les cas typiques d'abus de droit (absence d'intérêt à l'exercice d'un\ndroit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion\ngrossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude\ncontradictoire) justifient l'annulation du congé; à cet égard, il n'est toutefois pas\nnécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit\n\"manifeste\" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 II 105; arrêt du Tribunal fédéral\n4C.170/2004 du 27 août 2004 consid. 2.1); LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne\n2008, p. 733).\n\n"}