{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645558?doc=", "Checksum": "477aba5a3df5dd7b1ca23e4f1d11994a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0012/ACJC_001287_2015_C_10353_2013.pdf", "Checksum": "c56e276657e71475a7ac5199fe7aa916"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10353/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:57", "Checksum": "a69daee56575e6decba03708f2cda192", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271\n\nEnfin, il a précisé qu'à sa connaissance, il y avait 7 ou 8 café-restaurants sur la\nCommune ______, et qu'il était possible d'y consommer des boissons sans prendre\nde repas dans une grande partie de ceux-ci, la journée comme le soir. Toutefois,\nl'établissement des locataires se différenciait par le fait qu'il proposait un billard\nainsi que des jeux électroniques, qu'il organisait des soirées à thèmes et proposait\nla diffusion de matchs de football ou autres activités sportives sur grand écran.\n\nc) H_______, architecte indépendant et mandataire de B_______, représentante de\nla bailleresse, a exposé qu'il avait lui-même dessiné le bâtiment qui abrite\nl'établissement des locataires puis, par la suite, procédé à des mises en valeur de\ncelui-ci. En outre, dans les discussions avec la bailleresse concernant les locaux\noccupés actuellement par les époux C______ et D______, les nuisances liées à\nl'exploitation d'un bar avaient été examinées, ainsi que la qualification des locaux\nactuellement occupés à deux tiers par le bar et un tiers en dépôt. Aussi, il était\ndésormais envisagé la création d'un restaurant plus chic, mais d'autres alternatives\nétaient à l’étude, notamment au niveau commercial des autres commerces\n\nC/10353/2013\n- 6/13 -\n\nenvironnants. En effet, le quartier où était situé le bar était concerné par la\nconstruction récente ou à venir de nouveaux immeubles d'habitations d'un\nstanding supérieur avec vraisemblablement des commerces au rez-de-chaussée et\nil s'agissait de s'inscrire dans cette mouvance. Dans ce cadre, il avait lui-même\nparticipé à l'élaboration du plan produit en pièce 10 par la bailleresse, qui illustrait\nle type de valorisation des locaux envisagé (restaurant chic et non plus un bar) et\nintègrerait une utilisation des surfaces utilisées aujourd'hui en dépôt. La faisabilité\nde ce projet ne posait pas de problème particulier compte tenu des équipements\ndéjà en place dans l'établissement des époux C______ et D______. Enfin,\nH_______ a confirmé être entré en discussions avec les époux C______ et\nD______ il y a 3 ou 4 ans concernant des demandes de prise en charge de travaux,\nvoire d'une prise en charge financière de travaux déjà réalisés. A cette occasion,\nles propos avaient été élargis et ils avaient ensemble exploré des pistes concernant\nla réaffectation des locaux des locataires. Il était évident qu’une éventuelle\nréaffectation des locaux de dépôt en locaux destinés à la restauration aurait eu un\nimpact sur le loyer, ce qui avait été évoqué sans autres précisions. Ces échanges\nn'avaient toutefois pas abouti. Il n'y avait par ailleurs jamais eu de menaces\nsignifiées par le témoin ou une autre personne en vue de résilier le bail des époux\nC______ et D______ suite au non aboutissement des discussions précitées.\n\nd) I_______, dont l'épouse est propriétaire par le biais de sa société immobilière\nJ______ d'un local commercial à côté du bar ainsi que d'un appartement au-dessus\nde ce dernier au ______, a relevé qu'il se répandait dans l'air une forte odeur\nd'urine qui résultait de la clientèle sortant du bar pour uriner contre le mur arrière\nde la boutique de son épouse. Ces nuisances pouvaient avoir des effets sur lesdits\nlocaux en termes d'infiltrations, tout en précisant que l'urine pouvait attaquer le\ncrépis puis l'isolation du mur, ce qui l'avait contraint déjà par deux fois à des\nréfections très localisées et préventives. Il a par ailleurs confirmé qu'à part les\nnuisances olfactives précitées, il n'avait pas constaté d'autres nuisances (bruits,\ndébris, etc.) en relation avec le bar, que ce soit tôt le matin, à 18h00 ou vers 2h00\ndu matin.\n\np. Par écritures du 6 juin 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La\ncause a été gardée à juger.\n\nD. L'argumentation juridique des parties sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nC/10353/2013\n- 7/13 -\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_447/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1 et 4C.310/1996 du 16 avril 1997, in\nSJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91\nal. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour\nla procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ, in Procédure civile suisse,\nLes grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, in\nBasler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/\nINFANGER [2ème éd.], 2013, n. 9 ad art. 308 CPC).\n\nL'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une\nsomme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son\nappréciation.\n\n"}