{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645558?doc=", "Checksum": "477aba5a3df5dd7b1ca23e4f1d11994a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10353-2013_2015-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0012/ACJC_001287_2015_C_10353_2013.pdf", "Checksum": "c56e276657e71475a7ac5199fe7aa916"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10353/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:57", "Checksum": "a69daee56575e6decba03708f2cda192", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2015 C/10353/2013\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; RÉSILIATION ABUSIVE; MOTIF; AFFECTATION | CO.271\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10353/2013 ACJC/1287/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 26 OCTOBRE 2015\n\nEntre\n\nA_______, p.a. et représentée par B_______, ______, (GE), appelante d'un jugement\nrendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 juin 2014, comparant par Me Dominique\nBurger, avocate, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait\nélection de domicile,\n\net\n\nMonsieur C______ et Madame D_______, domiciliés ______, (GE), intimés,\nreprésentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les\nbureaux de laquelle ils font élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 octobre 2015.\n- 2/13 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 27 juin 2014, expédié pour notification aux parties le 25 juillet\n2014, le Tribunal des baux et loyers a annulé le congé notifié le 8 avril 2013 à\nC_______ et D_______ concernant des locaux commerciaux de 153 m2 environ\nsis ______ (GE), a débouté les parties de toutes autres conclusions et a dit que la\nprocédure était gratuite.\n\nEn substance, les premiers juges ont retenu que le congé devait être annulé en\nvertu de l'art. 271 CO, au motif que A_______ n'avait pas été en mesure de\nprouver qu'elle disposait d'un projet de modification de l'affectation des locaux\nsuffisamment abouti pour justifier le congé et que, par conséquent, le congé\nnotifié contrevenait aux règles de la bonne foi.\n\nB. a. Par acte déposé le 10 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice,\nA_______ (ci-après : la bailleresse ou l'appelante) forme appel contre ce\njugement. Elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement du Tribunal du\n27 juin 2014, à ce que la validité de la résiliation du contrat de bail notifiée le 8\navril 2013 à C_______ et D_______ (ci-après : les locataires ou les intimés) soit\nconstatée et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte d'accorder aux\nlocataires une unique prolongation de dix-huit mois, soit jusqu'au 31 mars 2015.\nSubsidiairement, l'appelante conclut à ce que la validité de la résiliation soit\nconstatée et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue sur la question de la\nprolongation de bail.\n\nb. Dans sa réponse du 15 octobre 2014, les intimés concluent, principalement, à la\nconfirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, ils requièrent l'octroi d'une\nprolongation de bail de six ans échéant au 31 octobre 2019.\n\nc. Par courrier du 21 octobre 2014 à la Cour, l'appelante a répliqué et a produit\nune nouvelle pièce, soit une coupure de presse datée du 19 octobre 2014. Elle a\npersisté dans ses conclusions.\n\nd. Par courrier du 12 novembre 2014 à la Cour, l'appelante a produit une nouvelle\npièce, soit une plainte émanant de la Régie Foncière au sujet de nuisances alléguées occasionnées par les clients des intimés.\n\ne. Par une écriture du 28 novembre 2014, les intimés ont transmis à la Cour une\ncopie de leur courrier du 28 novembre 2014 à l’appelante.\n\nf. Les parties ont été avisées le 18 novembre 2014 de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nC. Les éléments suivants résultent de la procédure :\n\nC/10353/2013\n- 3/13 -\n\na. Les parties sont liées par un bail à loyer portant sur des locaux commerciaux de\n153 m2 environ sis ______ (GE).\n\nLes locaux sont destinés à l'usage d'un café restaurant avec bar et dépôt arrière\nattenant.\n\nb. Ce contrat a été conclu à l'origine entre B______ (alors propriétaire) et\nE_______ pour une durée de dix ans, du 1er novembre 1998 au 30 octobre 2008,\nrenouvelable ensuite tacitement d’année en année. Le préavis de résiliation était\nde six mois.\n\nc. Par contrat du 18 décembre 2000, D______ et C_______ ont racheté le fonds\nde commerce pour 80'000 fr. avec effet au 1er janvier 2001.\n\nd. Parallèlement, le bail a été transféré à ces derniers le 8 décembre 2000, avec\neffet au 1er janvier 2001.\n\nLe loyer annuel, charges non comprises, a été fixé en dernier lieu à 41'124 fr.\n\ne. Le 3 mai 2000, D______ et C_______ ont obtenu une autorisation pour une\nutilisation complémentaire à titre de salle de jeux.\n\nf. A_______ est devenue propriétaire de l'immeuble en 2010.\n\ng. Par avis de résiliation du 8 avril 2013, la bailleresse a résilié le bail des locataires pour le 30 octobre 2013, date d'échéance du bail, sans indication de motifs.\n\nh. Le congé a été contesté en temps utile devant la Commission de conciliation en\nmatière de baux et loyers. Les locataires ont fait notamment valoir que la résiliation intervenait après l'échec de négociations concernant le remboursement total\nou partiel de ses investissements réalisés dans l'établissement lors de la reprise de\ncelui-ci en 2010. Ces discussions auraient abouti à une proposition de participation partielle de la bailleresse à ces coûts moyennant une augmentation du\nloyer que les locataires auraient refusée. Subsidiairement, les locataires concluaient à ce que le Tribunal leur octroie une prolongation de bail de six ans.\n\ni. Non conciliée le 4 juillet 2013, l’affaire a été portée devant le Tribunal le\n31 juillet suivant.\n\n"}