{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10349-2005_2007-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1643405?doc=", "Checksum": "f464ab6c6093a17f6c20b442d3752d69"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10349-2005_2007-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2007/0014/ACJC_001488_2007_C_10349_2005.pdf", "Checksum": "848542ba2a3574fae5e687e824aa6a97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10349/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.12.2007 C/10349/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:53", "Checksum": "460973d1f65330931983a687722085ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.12.2007 C/10349/2005\nRegeste:\n; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.272\n\nIl convient maintenant de comparer cet intérêt public important avec les\néléments propres à la situation personnelle de l'appelante: celle-ci occupe son\nappartement depuis huit ans. Agée de plus de soixante ans et veuve depuis près\nde cinq ans, l'appelante vit seule et se trouve aujourd'hui à la retraite. Elle\nbénéficie toutefois de revenus stables de près de 6'000 fr. brut par mois.\nInformée en juin 2003 qu'elle ne remplissait plus les conditions légales à l'octroi\nd'un appartement de quatre pièces, elle a reçu toutes les informations utiles sur le\nsujet au mois de mars 2005 lorsqu'elle a été reçue personnellement par la\nDirection du logement. Après la résiliation du bail, notifiée plus de deux ans\naprès le décès de son mari, elle n'a entrepris aucune démarche en vue de trouver\nun nouveau logement. Ce n'est qu'en août 2006, soit plus d'une année après la\nrésiliation du bail et dix mois après l'arrêt du Tribunal administratif réglant\ndéfinitivement la question de la sous-occupation de son appartement, qu'elle s'est\ninscrite auprès de la Direction du logement. Même au stade de la première\nprolongation de bail, il convient de tenir compte du caractère isolé et tardif de\ncette démarche, car on attend du locataire qu'il entreprenne des recherches\nactives de nouveau logement dès la réception du congé, en particulier en période\nde pénurie (cf. LACHAT, Commentaire romand, n. 15 et 17 ad art. 272 CO).\n\nPour le surplus, il est certes notoire que le marché immobilier est\nparticulièrement tendu à Genève. La Chambre de céans constate cependant que\nl'appelante s'est vue proposer rapidement après son inscription à la Direction du\nlogement un appartement situé dans le même quartier, adapté à ses revenus et de\ntaille suffisante pour une personne seule. L'ensemble de ces circonstances amène\nla Cour à accorder une unique prolongation de bail de deux ans et demi, soit\njusqu'au 31 janvier 2008. Cette prolongation paraît en outre adéquate compte\ntenu de la durée maximale prévue par la loi pour une telle prolongation et du\ntemps déjà écoulé depuis que la locataire a été avisée du fait qu'elle ne\nremplissait plus les conditions légales pour le maintien dans son appartement.\n\nC/10349/2005\n- 6/7 -\n\n2.3. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé\net la prolongation de bail précitée sera accordée.\n\nAu vu de cette prolongation de bail, il n'y a pas lieu de statuer sur l'évacuation\nrequise par le bailleur.\n\n3. L'appelante, qui succombe sur l'essentiel de ses conclusions, sera condamnée à\nsupporter un émolument d'appel (art. 447 al. 2 LPC).\n\nL'intimé, qui succombe sur la question de la durée de la prolongation de bail,\nsupportera un émolument réduit d'appel (art. 447 al. 2 LPC).\n\n4. La valeur litigieuse selon la LTF se calcule en fonction du loyer dû pendant la\nprolongation de bail. La période déterminante est celle de la prolongation ellemême; toutefois, si le locataire a déjà bénéficié d'une prolongation de fait, elle se\ndétermine d'après la durée du bail restant à courir au moment du prononcé de\nl'autorité cantonale (TF, SJ 1988 p. 201 consid. 1). En l'espèce, compte tenu d'un\nloyer de 1'228 fr., la valeur litigieuse s'élève à 4'912 fr. représentant les loyers\nd'octobre 2007 à janvier 2008.\n\n*****\n\nC/10349/2005\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTBL/748/2007 rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 4 juin 2007 dans la cause C/10349/2005-5-B.\nAu fond :\nAnnule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement.\nEt statuant à nouveau sur ce point :\nAccorde à X______ une unique prolongation de deux ans et demi de son bail la liant à\nY______, soit jusqu'au 31 janvier 2008.\nConfirme pour le surplus le jugement entrepris.\nCondamne X______ à verser à l'Etat un émolument d'appel de 300 fr.\nCondamne Y______ à verser à l'Etat un émolument d'appel de 150 fr.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions\n\nSiégeant :\nMonsieur François CHAIX, président; Mesdames Marguerite JACOT-DES-COMBES\net Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Laurence CRUCHON et Monsieur Bertrand\nREICH, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\nFrançois CHAIX Muriel REHFUSS\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113\nà 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente\njours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al.\n1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 4.\n\nC/10349/2005\n"}